CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107900
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence de raison suffisante pour restreindre le droit à la liberté d’expression de la requérante, qui a été condamnée pour diffamation pour avoir indiqué qu’elle soupçonnait son gendre de maltraiter son fils (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe)   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)202   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Juppala contre Finlande     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit à la liberté d’expression de la requérante, condamnée en février 2002 pour diffamation à l’égard de son gendre T., après avoir amené son petit-fils chez le médecin parce qu’il avait un hématome dans le dos et exprimé des soupçons quant au fait qu’il avait pu être battu par son père (violation de l’article 10).   La Cour européenne a noté que la condamnation pénale de la requérante était «   prévue par la loi   » car elle se fondait sur une interprétation raisonnable de l’article 2(1) du chapitre 27 du Code pénal en vigueur à l’époque (jusqu’au 01/10/2000). La Cour européenne a néanmoins jugé alarmant que la cour d’appel ait considéré que, alors qu’il ne faisait aucun doute que la requérante avait vu l’hématome dans le dos de son petit-fils, elle n’avait pas le droit de répéter ce que l’enfant lui avait dit, à savoir que son père l’avait battu. Toute personne qui soupçonne de bonne foi des sévices infligés à un enfant doit pouvoir s’exprimer dans un cadre approprié sans craindre d’être condamnée au pénal ou d’être obligée de verser des dommages et intérêts ou de payer les dépens. En outre, nul n’avait plaidé devant les tribunaux que la requérante avait agi imprudemment. La Cour européenne a ainsi conclu que l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression n’avait pas été justifiée par des raisons suffisantes et qu’elle ne répondait donc pas à un «   besoin social impérieux   ».     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 3   616,41 EUR 3   000 EUR 2   695,83 EUR 9 312,24 EUR Payé le 28/05/2009   b) Mesures individuelles   Les montants que la requérante a dû payer à la suite de sa condamnation sont couverts par la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne qui a également pris en compte le préjudice moral subi. En droit finlandais, la requérante peut demander la réouverture de la procédure pénale ayant enfreint la Convention européenne (voir, par exemple, l’affaire Nikula, Résolution finale ResDH(2006)51 adoptée le 02/11/2006). En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Compte tenu de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne en Finlande et en vue de favoriser sa prise en compte par les juridictions nationales, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans la base de données juridique Finlex ( www.finlex.fi ) . Un résumé de l’arrêt en finnois a été publié dans la même base de données. De plus, l’arrêt a été envoyé à de nombreuses autorités internes, dont la Commission parlementaire pour le droit constitutionnel, le Médiateur parlementaire, le Bureau du Chancelier de la Justice, la Cour suprême, la Cour suprême administrative, les Ministères de la Justice et de l’Intérieur, le tribunal de district de Tampere et la cour d’appel de Turku.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Finlande a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107900
Données disponibles
- Texte intégral