CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107884
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la qualité du droit applicable à la date à laquelle le requérant a commis, une infraction (en 1987) ayant abouti à sa condamnation en 1989 par la Cour d’assises de Limassol, la législation n’ayant pas permis au requérant de discerner avec précision dans ces circonstances, la portée de la peine de réclusion à perpétuité et les modalités de son exécution (violation de l’article 7) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)197   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kafkaris contre Chypre   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la qualité du droit applicable à la date à laquelle le requérant à commis une infraction (en 1987) ayant abouti à sa condamnation pour meurtre par la Cour d’assises de Limassol en 1989, législation qui n’a pas permis au requérant de discerner à un degré raisonnable dans les circonstances d’alors, la portée de la peine de réclusion à perpétuité et les modalités de son exécution (violation de l’article 7).   La Cour européenne a noté que les parties ont convenu qu’à l’époque des poursuites contre le requérant et de sa condamnation, le meurtre avec préméditation était réprimé en vertu de l’article 203§2 du code pénal par la peine obligatoire de réclusion à perpétuité et que l’intéressé a été condamné en application de cette disposition. Toutefois, lorsque le requérant a commis l’infraction, tant les autorités exécutives que les autorités administratives interprétaient le règlement pénitentiaire (la loi sur la discipline pénitentiaire – (Cap. 286)) de façon à ce qu’une personne condamnée à la réclusion à perpétuité n’avait à purger qu’un maximum de vingt ans d’emprisonnement.   La Cour européenne a donc estimé, qu’à l’époque où le requérant avait commis l’infraction, le droit chypriote pertinent pris dans son ensemble n’était pas formulé avec suffisamment de précision pour lui permettre de discerner, la portée de la peine de réclusion à perpétuité et les modalités de son exécution. La Cour européenne a relevé «   qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention en ce qui concerne la qualité de la loi applicable à l’époque des faits   » ... mais «   qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition pour ce qui est des griefs du requérant se rapportant à l’imposition rétroactive d’une peine plus forte que celle infligée initialement et aux changements des textes pénitentiaires excluant pour tous les condamnés à la réclusion à perpétuité la possibilité d’une remise de peine   » (§152).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - - 13   465 EUR 13   465 EUR Payé le 16/04/2008   b) Mesures individuelles   Le requérant n’a sollicité aucune réparation pour dommage matériel. Il a estimé qu’un constat de violation en ce qui concerne ses griefs puis sa libération constitueraient une satisfaction suffisante. Toutefois, la Cour a estimé que «   eu égard à l’ensemble des circonstances, [....] un constat de violation de l’article 7 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant   » (§170). Elle lui a accordé une indemnité pour les frais exposés pendant le procès.   Suite à une série de recours judiciaires rejetés au niveau national [2] , le requérant a saisi la Cour européenne d’une nouvelle requête qui a été déclarée irrecevable le 21 juin 2011 (voir Kafkaris c. Chypre , 9644/09). Dans cette requête, le requérant s’est plaint, entre autre, sous l’angle de l’article 46 de la Convention que le gouvernement ne s’était pas conformé à l’arrêt de la Grande Chambre. Le requérant a fait valoir en particulier qu’il était toujours détenu en dépit de la conclusion de la Grande Chambre qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention (§72 de la décision d’irrecevabilité). La Cour européenne a rejeté cet argument comme incompatible ratione materiae avec la Convention, se basant sur ses conclusions dans l’arrêt de la Grande Chambre selon lesquelles «   ne se trouve nullement en cause en l’espèce l’imposition rétroactive d’une peine plus forte, puisque compte tenu des dispositions matérielles du code pénal, on ne saurait dire qu’à l’époque des faits, la peine de réclusion à perpétuité pouvait assurément s’entendre comme une peine de vingt ans d’emprisonnement. La violation [de l’article 7] était limitée à la «   qualité de la loi   » à l’époque où l’infraction a été commise. La Cour a noté que «   cette conclusion devrait être lue ensemble avec la conclusion de la Grande Chambre sous l’angle de l’article 5§1 de la Convention selon laquelle la détention du requérant depuis le 2 novembre 2002 était légale   ». (§§76-77 de la décision d’irrecevabilité).   Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été requise par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   En mai 1996 une nouvelle loi sur les prisons a abrogé le règlement pénitentiaire (général) de 1981 qui était en vigueur lorsque l’infraction avait été commise et qui avait donné lieu au problème de qualité de la loi constaté par l’arrêt de Grande Chambre.   Des amendements significatifs à la loi de 1996, n’ayant pas de lien direct avec la violation de l’article 7, ont été introduits en 2009 à la suite de l’arrêt de la Grande Chambre. L’article 14 de la loi mentionnée ci-dessus lequel permettait la libération conditionnelle des détenus, dont ceux condamnés à la perpétuité, par ordre du Président de la République avec l’accord du Procureur-Général (voir §§ 59 et 102 de l’arrêt de Grande Chambre) a été remplacé par un nouveau texte prévoyant la création d’une commission indépendante chargée des libérations conditionnelles. Une personne condamnée à perpétuité, qui a purgé au moins douze ans de sa peine, peut adresser une demande de liberté conditionnelle à la commission chargée des libérations conditionnelles (voir §§ 33-44 de la décision d’irrecevabilité dans Kafkaris c.   Chypre 9644/09).   L’arrêt a été diffusé aux Ministère de la Justice et de l’Ordre public, aux présidents du barreau chypriote et aux Commissions parlementaires des affaires juridiques et des droits de l’homme, avec une lettre d’accompagnement de la division des droits de l’homme du Cabinet de l’Agent du gouvernement résumant l’arrêt et son argumentation. Il a en outre été publié (avec une traduction en grec) dans la rubrique droit de l’homme du site internet du service juridique ( www.law.gov.cy ) et la traduction en grec a été publiée dans le Cyprus law Journal et sur le site Internet de l’Ordre des avocats de Chypre.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que Chypre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres. [2] Le requérant a plaidé devant la Cour suprême de Chypre qu’il devrait être remis en liberté suite à l’arrêt de la Cour européenne (voir la requête n°19/2008 Cour suprême (juridiction de première instance) et 123/2008 (juridiction d’appel)).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107884
Données disponibles
- Texte intégral