CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107883
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)196   Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Kyriakades et Taliadorou et Stylianou contre Chypre     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’atteinte à l’intégrité morale et à la réputation des requérants, des officiers supérieurs des forces de police chypriote, en raison de l’absence de motivation adéquate donnée par la Cour suprême en 2005 pour annuler des décisions d’indemnisation du préjudice moral subi par les requérants, décisions qui avaient été octroyées pour licenciement injustifié par les pouvoirs publics (violations de l’article   8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et requête Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total Kyriakides (39058/05) - 5   000 EUR 2   650 EUR 7   650 EUR Payé le 30/01/2009 Taliadorou et Stylianou (39627/05) - - 2   000 EUR 2   000 EUR   Payé le 23/01/2009   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi par le requérant dans l’affaire Kyriakides. Dans l’affaire Taliadorou et Stylianou les requérants n’ont soumis de demande d’indemnisation. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Eu égard à l’absence de motivation adéquate des décisions de la Cour suprême, les autorités chypriotes ont indiqué que l’article 30(2) de la Constitution chypriote prévoit que les décisions des tribunaux doivent être motivées. L’absence de motivation d’une décision constitue un motif d’appel et les autorités chypriotes ont fourni des exemples de décisions cassées pour insuffisance de motivation ( Costas Glykys contre Limassol Municipality , appel civil 10005, arrêt du 18/12/1998; Pioneer Candy Ltd et Another contre Stelios Tryfon & Sons Ltd , (1981) 1 CLR 540; Neophytou contre Police , (1981) 2 CLR 195).   En octobre 2008, l’avocat du secteur Droits de l’Homme du Service juridique de la République de Chypre a diffusé les arrêts de la Cour européenne à la Cour suprême, au Barreau, à la commission parlementaire des droits de l’homme, à la commission parlementaire des affaires juridiques, au Ministère de la Justice et à tous les avocats généraux, assortis d’une analyse détaillée du raisonnement de la Cour.   L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kyriakides a été traduit et publié dans Cyprus Law Journal , [2009] 1 CLJ 39. L’arrêt Taliadorou et Stylianou a été traduit et publié dans Cyprus Law Journal , [2009] 1 CLJ 61.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que Chypre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107883
Données disponibles
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