CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-107877
- Date
- 2 décembre 2011
- Publication
- 2 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le droit à la liberté des requérants, ressortissants slovaques d’origine rom et demandeurs d’asile, en raison des moyens utilisés afin d’obtenir leur arrestation en 1999 et le manque d’accessibilité du recours disponible pour contester leur privation de liberté (violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4)   ; l’interdiction des expulsions collectives, en raison de l’absence de garanties suffisantes attestant de la prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacun des requérants (violation de l’article 4, Protocole 4)   ; l’absence de recours remplissant les conditions de l’article 13 pour faire valoir leur grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 4 (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Rappelant la Résolution intérimaire ResDH(2006)25 , adoptée le 5 avril 2006 dans cette affaire   :   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Soulignant que le 20 juin 2007, sur la base des mesures présentées par les autorités belges (voir détails dans l’Annexe), le Comité des Ministres a décidé de mettre un terme à sa surveillance de l’exécution de cette affaire ;   Rappelant cependant que, s’agissant des mesures générales au titre de l’article 13, que la Cour a entre ‑ temps conclu dans son arrêt de Grande Chambre M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête n o 30696/09, arrêt définitif du 21/01/2011) à l’absence en Belgique de recours effectif pour se plaindre de la décision d’éloignement d’un étranger, et que le Comité poursuit la surveillance de cette question dans le cadre de l’exécution de cette affaire   ;   DECLARE, vu sa décision susmentionnée du 20 juin 2007, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)191   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Čonka contre Belgique   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne les circonstances entourant l’expulsion de Belgique des requérants, ressortissants slovaques d’origine rom et demandeurs d’asile.   Convoqués au poste de police le 1er octobre 1999 sous prétexte de compléter leurs dossiers de demande d’asile, les requérants ont en fait été arrêtés, conduits dans un centre fermé de transit puis expulsés vers la Slovaquie le 5 octobre 1999. La Cour européenne a estimé qu’il n’était pas compatible avec l’article 5 de la Convention que, dans le cadre d’une opération planifiée d’expulsion et dans un souci de facilité ou d’efficacité, l’administration décidât consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté (§ 42 de l’arrêt) (violation de l’article 5§1).   De plus, un certain nombre d’éléments a empêché les requérants de saisir utilement la chambre du conseil, seule juridiction compétente pour apprécier la légalité de leur détention (violation de l’article 5§4). Notamment, l’information sur les recours disponibles figurait en petits caractères, et dans une langue que les requérants ne comprenaient pas, sur le document qui leur a été remis à leur arrivée au commissariat. De plus, un seul interprète était présent au commissariat pour des dizaines de familles   et aucun interprète ne l’était au centre fermé, ce qui a rendu difficile tout contact avec un avocat   ; aucune autre forme d’assistance juridique n’a été prévue   par les autorités, ni au commissariat ni au centre ; enfin, élément décisif, l’avocat des requérants a été averti à un moment qui rendait vain tout recours à la chambre du conseil (§§ 44 et 45 de l’arrêt).   Le fait que les requérants aient été expulsés en même temps qu’environ 70 autres demandeurs d’asile, sans prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacun et ce, à aucun stade de la période allant de la convocation des intéressés au commissariat à leur expulsion, a entraîné une violation de l’article 4 du Protocole n o 4 (§ 63 de l’arrêt).   Les requérants ont introduit un recours en annulation assorti d’un recours en suspension ordinaire contre la décision de refus de séjour dont ils avaient fait l’objet. La Cour a relevé que ce recours faisait partie de ceux qui, d’après le document contenant la décision de refus, s’offraient aux requérants pour attaquer cette dernière. Sachant que, d’après cette décision de refus, les intéressés disposaient de seulement 5 jours pour quitter le territoire national, que le recours en suspension ordinaire n’était pas en lui-même suspensif et que le Conseil d’Etat disposait quant à lui de 45 jours pour statuer sur un tel recours, la seule mention de celui-ci parmi les recours disponibles était, pour le moins, de nature à créer la confusion dans le chef des requérants (§80). Quant au recours en suspension d’extrême urgence, la Cour a relevé notamment que les requérants n’avaient aucune garantie de voir le Conseil d’Etat statuer, ou même siéger, avant leur expulsion, ou l’administration respecter un délai minimum raisonnable, et qu’il y avait là autant d’éléments qui rendaient le traitement du recours trop aléatoire pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 13 (§ 83) (violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 4 du Protocole n o 4).   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 10 000 EUR 9 000 EUR 19 000 EUR Payé le 27/08/2002 + intérêts   b) Mesures individuelles   Les requérants ont été expulsés le 5 octobre 1999. Leur recours contre la décision à l’origine de leur expulsion a été rayé du rôle du Conseil d’Etat, faute pour les requérants d’avoir payé les droits correspondants (après rejet de leur demande d’assistance judiciaire). Dans son arrêt, la Cour européenne leur a octroyé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Les requérants n’ont jamais formulé d’autre demande devant le Comité des Ministres. Dans ces circonstances, aucune autre mesure d’ordre individuel n’a été estimée nécessaire.   II.   Mesures générales   Violation de l’article 5§1 et de l’article 4 du Protocole n o 4 (circonstances de la mise en détention et de l’expulsion)   L’arrêt de la Cour européenne a été publié sur le site Internet du Ministère de la Justice et a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique. Les autorités belges estiment que, compte tenu de l’effet direct réservé aux arrêts de la Cour européenne en Belgique, cela suffit à prévenir des violations semblables.   Violation de l’article 5§4 (accès aux recours contre la mesure de détention)   L’Arrêté Royal du 2 août 2002 prévoit qu’à son arrivée dans un centre de détention situé sur le territoire belge géré par l’Office des étrangers, chaque occupant doit recevoir une brochure d’information qui explique notamment les possibilités de recours contre la détention, les possibilités d’introduire une plainte concernant les circonstances de la détention et de faire appel à une assistance juridique. Le directeur du centre doit préciser à l’occupant les raisons de sa détention, les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision. Il doit aussi veiller à ce que l’occupant ait la possibilité de faire appel à l’aide juridique prévue par la loi (article 62). Les occupants ont le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à leur avocat entre 8 heures et 22 heures, et les avocats ont le droit d’entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant   ; le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut être interdit (article 63). Selon les autorités belges, les occupants du centre peuvent aussi transmettre à leur avocat des pièces par fax, s’ils en font explicitement la demande. Enfin, les avocats et les interprètes qui les assistent ont accès au centre tous les jours et au moins de 8 heures à 22 heures, s’ils y ont un client et pour autant qu’ils puissent prouver leur qualité au moyen d’une carte professionnelle valable. La visite de l’avocat ne peut être interdite (article 64).   L’Arrêté Royal du 8 juin 2009 fixe quant à lui les garanties applicables aux centres fermés situés à la frontière.   Violation de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n o 4 (accès aux recours contre la mesure d’expulsion)   Tout d’abord, le Ministre de l’Intérieur a adopté, le 19 juillet 2002, une circulaire notifiée au Directeur Général de l’Office des Etrangers et selon laquelle « en cas d’introduction d’une demande de suspension d’extrême urgence au Conseil d’Etat d’un ordre de quitter le territoire pris contre un demandeur d’asile débouté, l’ordre de quitter le territoire ne sera pas exécuté aussi longtemps que le Conseil d’Etat n’aura pas statué sur cette demande de suspension d’extrême urgence ».   Ensuite, la loi du 15 septembre 2006, entrée en vigueur le 1er juin 2007, a opéré un vaste remaniement du contentieux des étrangers. Elle a réformé le Conseil d’Etat, qui n’intervient plus que comme instance de cassation administrative, et a créé une nouvelle juridiction administrative, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après, «   CCE   »).   Les compétences du CCE varient selon qu’il est saisi d’un recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après, «   CGRA   ») ou d’autres décisions individuelles.   Les recours contre les décisions du CGRA en matière d’asile et de protection subsidiaire sont désormais suspensifs de plein droit (article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel que modifié par la loi de 2006 susvisée). Le CCE agit comme juridiction de plein contentieux   : il peut réformer et octroyer le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, confirmer la décision de refus ou annuler la décision avec renvoi au CGRA (article 39/2, § 1, de la loi).   Quant aux autres litiges concernant les étrangers (en matière d’entrée, séjour, établissement et éloignement), le CCE statue en annulation et, le cas échéant, en suspension. Le recours en annulation n’est pas suspensif de plein droit mais peut être assorti d’une demande de suspension « en extrême urgence », qui suspend l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que le Conseil se prononce, c’est-à-dire pendant 72 heures au plus. Cependant, dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (21/01/2011), la Cour a conclu à l’absence en Belgique de recours effectif pour se plaindre de la décision d’éloignement d’un étranger, demandeur d’asile.   En particulier, elle a estimé que la demande de suspension pouvant être introduite « en extrême urgence » devant le Conseil du contentieux des étrangers ne répondait pas aux critères établis dans sa jurisprudence (§ 390 de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce). Le Comité des Ministres poursuit la surveillance de cette question dans le cadre de l’exécution de cet arrêt.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire spécifique en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que, sous réserve des aspects relatifs à l’article 13 dont l’examen se poursuit dans le cadre de l’affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans la présente affaire. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-107877
Données disponibles
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