CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106739
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s87C74EA6 { font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#000000 } .sFBC99493 { font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sDD1A0F0C { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .s7F74B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:12pt } .sF8AEFD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4894483B { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFB5BB313 { width:29.88pt; display:inline-block } .s6DB91820 { text-align:center } .sD0B5C7A1 { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s2D2AB0A7 { height:12.45pt } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s25E6E78A { height:13.2pt } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s347D1DBA { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2E49B105 { background-color:#ffffff } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s5B629078 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; font-size:12pt } .sB2A0F2B6 { font-weight:bold; font-style:italic } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s62A2B7B8 { font-size:5.33pt; font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)161 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Schlumpf contre Suisse   (Requête n o 29002/06, arrêt du 8 janvier 2009, définitif le 5 juin 2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure civile et l’absence d’audience publique (violations de l’article 6, paragraphe 1) ainsi que l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la requérante (violation de l’article 8) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la Suisse de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)161   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Schlumpf contre Suisse     Résumé introductif de l’affaire   La requérante, née en 1937, a décidé de changer de sexe en 2002 et de vivre depuis sa vie quotidienne en tant que femme. Le 30 novembre 2004, elle a subi une opération de changement de sexe en dépit du refus de sa compagnie d’assurance-maladie de rembourser les frais qui en découleraient. L’action qu’elle a introduite contre la compagnie d’assurance devant les juridictions suisses pour obtenir le remboursement des frais liés à l’opération a été vaine. Le 5 décembre 2005, elle a été rejetée en dernier ressort par le Tribunal fédéral des assurances qui a jugé inutile d’entendre des experts médicaux dans la mesure où la requérante avait subi l’opération avant l’expiration du délai d’observation de deux ans requis par la jurisprudence de cette juridiction. La Cour européenne a considéré qu’il était disproportionné de ne pas admettre d’opinions d’experts, d’autant plus que l’existence d’une maladie n’était pas contestée en l’espèce. En refusant d’autoriser la requérante à produire ces éléments de preuve, sur la base d’un règle abstraite qui remontait à deux de ses propres décisions de 1988, le Tribunal fédéral des assurances a substitué son avis à celui de médecins, alors que la Cour avait jugé auparavant que la détermination de la nécessité de mesures de conversion sexuelle n’était pas une affaire d’appréciation juridique (violation de l’article   6, paragraphe 1).   L’affaire concerne aussi l’absence d’audience publique (violation de l’article   6, paragraphe 1). La Cour a établi qu’à un niveau de juridiction au moins, une audience aurait dû avoir lieu dans la mesure où la requérante n’avait pas renoncé à son droit à une audience publique devant le Tribunal fédéral. La question du changement de sexe n’était pas non plus une question purement juridique ou technique, qui aurait permis aux tribunaux internes de s’abstenir de tenir une audience.   Par ailleurs, l’affaire concerne l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la requérante (violation de l’article   8). La Cour a considéré que le respect de la vie privée de la requérante aurait exigé la prise en compte des réalités médicale, biologique et psychologique, exprimées sans équivoque par des experts médicaux, pour éviter une application mécanique du délai de deux ans. Elle a conclu qu’étant donné la situation particulière de la requérante liée à son âge, les autorités suisses n’avaient pas trouvé de juste équilibre entre les intérêts de la compagnie d’assurance et ceux de la requérante.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 15   000 EUR 8 000 EUR 23 000 EUR Payé le 17/06/2009     b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par la requérante. Le 14 février 2005, son état civil a été modifié pour prendre en compte son changement de sexe. Suite à l’arrêt de la Cour européenne, la requérante a introduit une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Le 15 septembre 2010, une audience publique s’est tenue au cours de laquelle la requérante a été entendue. La demande de révision a été acceptée et l’arrêt du 5 décembre 2005 a été cassé. En conséquence, l’affaire a été transmise à la compagnie d’assurances pour examen supplémentaire. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire dans cette affaire.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 6§1 concernant l’absence d’audience publique : des dispositions en matière d’audience publique sont prévues par la loi suisse (article 112 de la loi fédérale d’organisation judiciaire de 1943, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006; et article 9§2 du règlement de 1999 du Tribunal fédéral des assurances, en vigueur au moment des faits). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (arrêt K. du 8/04/2004, I 573/03), il peut être renoncé aux débats dans la mesure où une affaire ne soulève que des questions de droit ou des questions très techniques. Par conséquent, la violation constitue un cas isolé résultant des circonstances particulières de l’affaire.     2) Violation des articles 6§1 et 8 concernant le manquement à l’obligation d’obtenir des expertises   : Selon les autorités suisses, les violations constituent des incidents isolés découlant de circonstances particulières de l’affaire. Etant donné l’effet direct de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne en Suisse, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour devraient prévenir de violations semblables. Ainsi, le 18 juin 2009, l’arrêt a été transmis au Tribunal fédéral, au canton directement concerné (Argovie) et à l’Office fédéral de la santé publique en tant qu’autorité de surveillance dans le cadre de la loi fédérale du 18   mars 1994 sur l’assurance maladie. En outre, par son arrêt du 15 septembre 2010 précité, le Tribunal fédéral a conclu que même si la condition de 2 ans d’attente, décidée par la jurisprudence nationale, doit continuer à exister de manière générale, une évaluation individuelle sera possible dans des cas concrets et que le remboursement des frais médicaux ne sera pas automatiquement refusé au seul motif que la condition de 2 années n’est pas remplie. Par cette décision, le Tribunal fédéral a mis le droit national en conformité avec l’arrêt de la Cour européenne.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106739
Données disponibles
- Texte intégral