CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106736
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)160   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Hellborg contre Suède     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le manquement des autorités à leur obligation de délivrer au requérant un permis de construire dans le délai légal requis (violation de l’article 1 du Protocole n o 1). Elle concerne en outre le refus de la Cour suprême administrative, en 1998, de tenir une audience sur le recours subséquent du requérant concernant la non-délivrance du permis de construire. La Cour européenne a estimé à cet égard que le recours du requérant devant la Cour suprême administrative, organe compétent en premier et dernier ressort, était susceptible de soulever des questions de droit complexes et qu’il n’y avait donc aucune raison exceptionnelle justifiant l’absence d’une audience (violation de l’article 6§1). L’affaire concerne enfin la durée excessive de la procédure devant les autorités et juridictions administratives (plus de 13 ans), en particulier devant la Commission des bâtiments (§60 de l’arrêt) (violation de l’article 6§1).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total 25   000 EUR - 17   200 EUR 42   200 EUR Payé le 16/08/2006   b) Mesures individuelles   La loi sur la procédure judiciaire administrative permet au requérant, s’il le souhaite, de demander la réouverture de la procédure administrative jugée contraire à la Convention. De plus, la Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable pour la perte de chances ainsi qu’au titre du préjudice moral subi.   Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1   : Etant donné que la violation résulte d’une mauvaise application de la loi et que cette affaire semble être un cas isolé, les autorités suédoises estiment qu’aucune mesure d’ordre général n’est nécessaire, mises à part la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne aux autorités concernées.   2) Violation de l’article 6§1 (absence d’audience)   : En vertu de la loi sur la procédure administrative, une audience doit être tenue si la personne qui a introduit le recours en fait la demande et si une telle audience ne s’avère pas être manifestement inutile. A cet égard, les autorités suédoises soulignent que, vu l’effet direct reconnu par les juridictions suédoises, la jurisprudence de la Cour européenne devrait être suffisante pour prévenir des violations semblables.   3) Violation de l’article 6§1 (durée excessive de la procédure administrative)   : Cette violation semble être due aux circonstances particulières de l’affaire et ne révèle pas de problème structurel de durée de la procédure devant la Commission des bâtiments. En tout état de cause, la pratique récente de la Cour suprême de Suède basée sur Law on Torts (Skadeståndslagen) offre clairement un recours effectif pour la durée excessive de procédures devant les autorités administratives.   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site Internet du gouvernement ( www.manskligarattigheter.gov.se ) et sur le site Internet de l’Administration des tribunaux nationaux ( www.domstol.se ) qui est accessible au public. Une information sur l’arrêt a été également publiée sur le site Internet du ministère des Affaires Étrangères dédié aux droits de l’homme ( www.manskligarattigheter.se ). Enfin, l’arrêt a été diffusé aux autorités et tribunaux concernés, dont la Commission de la construction.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106736
Données disponibles
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