CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106713
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le non-respect du droit à la vie privée du requérant en raison du rejet de son action en contestation de la présomption légale de paternité, pour cause de prescription (violation de l’article   8) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)150   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Shofman contre Fédération de Russie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le rejet par les tribunaux internes, de l’action introduite en 1997 par le requérant en contestation de la présomption légale de paternité concernant le fils de sa femme, né en 1995. Bien que des tests ADN aient permis d’établir que le requérant n’était pas le père de l’enfant, les juridictions n’ont pu donner une suite favorable à la demande du requérant, car son action était prescrite en vertu des dispositions du Code du mariage et de la famille de 1969, en vigueur à la naissance de l’enfant et ceci en dépit du fait que le requérant n’avait appris qu’il ne pouvait être le père de l’enfant qu’après l’expiration du délai pour agir. En vertu de ce code, une contestation de paternité ne pouvait être introduite que dans un délai d’un an à compter du moment où l’intéressé avait eu connaissance de l’enregistrement d’un enfant comme étant le sien. Or le requérant n’avait appris que plus d’un an après l’enregistrement de l’enfant comme étant le sien, qu’il pouvait ne pas être le père.   La Cour européenne a noté que le gouvernement n’avait fourni aucune explication propre à justifier que l’institution d’un délai de prescription auquel il ne pouvait être dérogé soit «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour européenne a, en conséquence, estimé que l’Etat défendeur n’avait pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de protection de la sécurité juridique dans les rapports familiaux et le droit au respect de la vie privée du requérant (violation de l’article 8).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 6   000 EUR 3   299 EUR 9   299 EUR Payé le 19/05/2006   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi. Le 7   février 2007, le tribunal de l’arrondissement Jeleznodorojny de Novossibirsk a annulé sa décision précédente du 16   novembre 2000 dans l’affaire du requérant, sur le fondement des circonstances nouvellement découvertes. Le 21   mars 2007, le requérant a obtenu gain de cause devant la même juridiction, s’agissant de la contestation de sa paternité à l’égard de l’enfant de son ex-femme, et les actes d’état civil ont été modifiés en conséquence.   En mai et juin 2007, un juge de paix, a, à la demande du requérant, tiré les autres conséquences résultant de l’aboutissement de l’action en contestation de paternité.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble être nécessaire.     II.   Mesures générales   La Cour européenne a noté dans son arrêt que le nouveau Code de la famille, en vigueur depuis le 1er   mars 1996, ne prévoit aucun délai pour contester la paternité. Cependant, la violation en l’espèce était due au fait que le nouveau Code ne comportait pas de dispositions transitoires. Cette question avait été traitée le 25   octobre 1996 par l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie qui, dans sa résolution n o   9, a estimé que le Code de 1969 devait continuer à s’appliquer aux enfants nés avant l’entrée en vigueur du nouveau Code (voir §§ 19-21 de l’arrêt).   Par lettre de la Cour suprême de la Fédération de Russie, l’arrêt de la Cour européenne a été diffusé auprès des tribunaux régionaux de compétence générale. En conséquence, les autorités russes estiment que la diffusion par la Cour Suprême de l’arrêt à toutes les juridictions inferieures constitue une indication suffisante pour que la Résolution n o 9 soit systématiquement écartée et pour que le droit national soit appliqué conformément aux exigences de la Convention.   L’arrêt de la Cour européenne a également été publié dans le Bulletin de la Cour européenne (en version russe).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106713
Données disponibles
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