CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106686
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)111   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Niedzwiecki et Okpisz contre Allemagne     Résumé introductif des affaires   Les requérants se sont vus refuser des allocations familiales (en 1995/96 et 1994/95, respectivement) en raison de leur nationalité (polonaise). En l’occurrence, leur permis de séjour temporaire ne leur permettait pas de bénéficier des allocations familiales en vertu de la législation fédérale applicable (violations de l’article 14 combiné avec l’article 8). La Cour européenne a estimé que la justification de la différence de traitement entre les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent et ceux non titulaires d’un tel permis n’avait pas été suffisante.     I.   Paiements des satisfactions équitables er mesures individuelles     a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Niedzwiecki 600 EUR - 800 EUR 1 400 EUR Payé le 19/05/2006 Okpisz 2   500 EUR - - 2   500 EUR Payé le 23/02/2006   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable pour le préjudice matériel subi par les requérants qui couvrait les allocations familiales en question. Elle a noté en outre que le constat de violation représentait en soi une satisfaction équitable pour tout dommage moral éventuellement subi par M. Niedzwiecki. Elle n’a rien octroyé à ce titre dans l’affaire Okpisz en l’absence de demande à cet égard. Par ailleurs, les requérants ont le droit de bénéficier des allocations familiales en vertu de la nouvelle législation (voir ci-dessous). Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire dans ces affaires.     II.   Mesures générales   a) Modifications législatives   Le 6 juillet 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, après avoir jugé que l’article 1(3) de la loi sur les allocations familiales dans sa version applicable de janvier 1994 à décembre 1995 était incompatible avec le droit à l’égalité de traitement consacré à l’article 3(1) de la Loi fondamentale, a invité le législateur à modifier cette loi avant le 1er janvier 2006.   La nouvelle loi concernant le droit des étrangers à l’allocation familiale est entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2006 et a remédié aux problèmes constatés par la Cour. En outre, la loi contient des dispositions pour toutes les affaires relatives à des prestations familiales pour lesquelles des décisions non encore définitives ont été rendues entre le 1er janvier 1994 et le 18 décembre 2006.   b) Publication et diffusion   Les arrêts de la Cour européenne ont été largement diffusés au niveau national et toutes les juridictions nationales concernées ont pu y avoir accès.     Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Allemagne a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106686
Données disponibles
- Texte intégral