CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106681
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2011)119 [1]   Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Sampanis et autres contre Grèce   (Requête n o   32526/05, arrêt du 5 juin 2008, définitif le 5 septembre 2008)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la non-scolarisation des enfants des requérants d’origine rom, puis leur scolarisation dans des classes préparatoires spéciales, ainsi que le défaut de recours effectif pour obtenir un redressement à cet égard (violation de l’article   14 combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1 et violation de l’article   13) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   Rappelant que les décisions du Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention ne préjugent en rien l’examen par la Cour d’autres affaires actuellement pendantes devant elle   ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)119   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Sampanis et autres contre Grèce     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la non-scolarisation des enfants des requérants pour l’année scolaire 2004-2005, puis leur scolarisation, en 2005, dans des classes préparatoires spéciales. En particulier, la Cour a conclu qu’en dépit de la volonté des autorités de scolariser les enfants roms, les modalités d’inscription de ces enfants à l’école et leur affectation dans des classes préparatoires spéciales – dans une annexe au bâtiment principal de l’école – ont en définitive eu pour résultat de les discriminer (violation de l’article   14 combiné avec l’article   2 du Protocole n o   1). L’affaire concerne également l’absence de recours effectif pour obtenir un redressement à cet égard. En particulier, la Cour a noté que le gouvernement grec n’avait produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer que l’utilisation d’un tel recours aurait pu entraîner l’annulation de l’omission alléguée de l’administration de procéder à l’inscription des enfants (violation de l’article   13).   S’agissant de la non-scolarisation des enfants en 2004-2005, la Cour a noté que le droit grec reconnaît la particularité de la situation des Roms, en facilitant la procédure d’inscription de leurs enfants à l’école. Dans le cas d’espèce, les autorités auraient dû reconnaître la particularité de la situation de la communauté rom et faciliter l’inscription à l’école primaire. Or, même si les autorités n’ont pas explicitement refusé d’inscrire les enfants, elles ont omis d’y procéder, en dépit de la volonté explicite des parents de les scolariser, manifestée auprès des autorités scolaires compétentes.   Quant aux classes préparatoires spéciales situées dans une annexe de la 10e   école primaire d’Aspropyrgos, dans lesquelles les enfants des requérants avaient été placés en 2005, la Cour a estimé que les autorités compétentes ne s’étaient pas fondées sur un critère unique et clair pour le placement des enfants. Elle a noté en particulier que les autorités n’avaient pas fait état de tests adéquats auxquels les enfants concernés auraient été soumis aux fins d’évaluation de leurs aptitudes ou de leurs difficultés éventuelles d’apprentissage. En outre, bien que l’objectif affiché de ces classes fût que les élèves concernés se retrouvent à niveau pour intégrer en temps utile les classes ordinaires, aucun exemple d’élève n’a été cité (parmi les 50   élèves concernés) qui aurait intégré les classes ordinaires de l’école primaire d’Aspropyrgos. De surcroît, il n’avait pas été établi qu’il existait des tests d’évaluation auxquels les élèves roms auraient dû être périodiquement soumis pour permettre aux autorités scolaires d’apprécier leur aptitude à intégrer les classes ordinaires, sur la base de données objectives et non d’évaluations approximatives.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 66   000 EUR 2 000 EUR 68 000 EUR Payé le 4/12/2008   b) Mesures individuelles   Les classes préparatoires spéciales situées dans une annexe de la 10e   école primaire d’Aspropyrgos ont été supprimées. Les autorités grecques ont adopté des mesures pour faciliter l’inscription des enfants des requérants dans une école ordinaire à la suite de l’arrêt de la Cour. Une nouvelle école primaire ordinaire (la 12e école primaire d’Aspropyrgos) a été créée en vertu de la décision ministérielle n o 10781/D4/2008. L’école qui est censée accueillir tant des enfants roms et des non roms, couvre le secteur dans lequel réside essentiellement la communauté rom d’Aspropyrgos. Ces mesures étaient ainsi destinées à assurer la scolarisation des enfants des requérants dans une école ordinaire.   A la suite de l’arrêt de la Cour, presque tous les enfants des requérants ont été inscrits dans la 12e école primaire d’Aspropyrgos. Toutefois, ils ne se sont pas rendus régulièrement à l’école. Trois enfants ont atteint l’âge à partir duquel la scolarisation n’est plus obligatoire. Par ailleurs, les parents n’ont pas inscrit quatre autres enfants à l’école tandis qu’un enfant avait déjà achevé sa scolarité dans une autre école primaire.     II.   Mesures générales   1) Concernant la violation de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n o 1   Les autorités grecques ont fourni de nombreuses informations dans le cadre de leur plan d’action consolidé (DH ‑ DD(2011)52) ainsi que des informations supplémentaires par la suite. Ces informations sont résumées ci ‑ dessous   :   Mesures concernant l’inscription et la scolarisation des enfants roms   Des mesures spécifiques ont été adoptées pour faciliter l’inscription des élèves roms à l’école primaire. Contrairement aux autres élèves, les enfants roms sont inscrits en primaire selon une procédure simplifiée sur la base d’une simple déclaration, sans qu’il soit nécessaire de fournir des certificats. Les autorités ont publié plusieurs circulaires visant à donner des instructions aux administrations des écoles sur l’inscription simplifiée des enfants roms et à contrôler que ces derniers suivent régulièrement les cours (n os   F.1.T.Y./1073/117052/G1/23-9-2009, F.3/960/102679/G1/20-8-2010, 114893/G2/14-9-2010).   Les autorités grecques ont également adopté un certain nombre de mesures pour intégrer les enfants roms dans l’éducation nationale et mettre fin à la discrimination dont ils font l’objet dans ce domaine. Ces mesures incluent en particulier la mise en place d’une nouvelle politique d’éducation fondée sur le modèle français des «   Zones d’éducation prioritaire   ». Ces zones –y compris dans la région d’Aspropyrgos- visent à renforcer l’intégration des groupes sociaux les plus vulnérables (roms, migrants, etc.) par le biais de plusieurs actions et au moyen de l’éducation (décision ministérielle AF.821/3412P/157476/Z1/31-12/2010). Par ailleurs, la campagne de sensibilisation Dosta! promue par le Conseil de l’Europe et visant à combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les Roms a également été lancée en Grèce par le Ministère de l’Education en février 2011. La campagne grecque se concentre sur l’éducation primaire et secondaire.   En outre, les autorités ont lancé, à partir de l’année scolaire 2010-2011, un programme spécifique en faveur de l’adhésion active des enfants roms à l’éducation nationale, qui sera mis en œuvre par deux grandes universités grecques. Conformément audit programme, les autorités ont mis en place des médiateurs spéciaux parlant couramment le romani, afin qu’ils aident les familles roms pour la scolarité de leurs enfants. Elles ont ainsi recruté 15 médiateurs dans la région de l’Attique, dont un dans la région d’Aspropyrgos. Le Conseil de l’Europe est en train d’organiser un certain nombre de formations à leur intention dans le cadre de son programme de formation européen pour les médiateurs roms (ROMED). Conformément au programme «   Education pour les enfants roms   », les autorités ont également mis en place des travailleurs sociaux chargés d’apporter un soutien psychologique aux familles roms. L’une des tâches des travailleurs sociaux est de se rendre dans les écoles comprenant des élèves roms et dans les campements roms afin d’identifier les enfants roms qui devraient aller à l’école et d’inciter leurs parents à les y envoyer. Un soutien scolaire est proposé aux enfants roms ayant des difficultés d’apprentissage, par le biais d’activités extrascolaires de soutien (cours supplémentaires et activités scolaires renforcées), y compris dans la région d’Aspropyrgos. Les autorités ont également dispensé des formations spéciales sur l’éducation interculturelle aux enseignants. Au début de l’année 2011, le ministère de l’Education a créé un Comité consultatif pour le programme «   Education pour les enfants roms   » qui joue un rôle consultatif sur les questions pertinentes mais aussi un rôle de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre et de l’avancement du programme «   Education pour les enfants roms   ». Ce comité comprend des représentants du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne, de l’OSCE/BIDDH et d’autres acteurs majeurs.   Les autorités grecques ont également créé trois centres éducatifs pour l’éducation des adultes –   l’Institut de formation continue pour adultes, le Centre de formation pour adultes et l’Ecole des parents. Les personnes d’origine rom peuvent y participer dès l’âge de 15   ans.   Enfin, les autorités grecques ont régulièrement fourni des informations sur les mesures prises visant à améliorer les installations et les conditions de travail de la 12 e   école primaire d’Aspropyrgos, tout en notant que les questions liées au fonctionnement de ladite école sont à présent examinées par la Cour européenne dans le cadre d’une nouvelle requête (requête n o 59608/09, communiquée aux autorités le 11/04/2011).   2) Concernant la violation de l’article 13 relative à l’omission des autorités d’inscrire les enfants des requérants   Les autorités grecques ont indiqué que les actes ou omissions des autorités scolaires sont en fait des actes administratifs. Ces derniers peuvent être contestés dans le cadre d’une procédure administrative (devant les cours administratives d’appel en première instance et devant le Conseil d’Etat en seconde instance). Dans la présente affaire, la Cour a conclu à une violation du fait de l’absence de recours effectif, les autorités n’ayant pu produire des exemples jurisprudentiels dans un contexte similaire. Ces dernières indiquent qu’une telle jurisprudence ad hoc n’existe pas encore. Toutefois, les tribunaux internes ont jugé dans une série de décisions rendues après l’arrêt de la Cour, que la cour administrative d’appel était compétente pour examiner les requêtes tendant à l’annulation des actes administratifs pris en application de la législation sur l’éducation (par exemple, décisions des autorités scolaires ordonnant le changement d’environnement scolaire de certains élèves suite à leur conduite   ; décision de non inscription suite à une interruption des études   ; décision de ne pas accepter un élève à un degré précis du collège suite aux examens de qualification).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle spécifique supplémentaire ne s’impose et que les mesures générales vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106681
Données disponibles
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