CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106663
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)104   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Mamère contre France     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne une atteinte à la liberté d’expression du requérant, un homme politique, condamné pénalement à verser une amende et des dommages-intérêts pour des propos tenus au cours d’une émission télévisée diffusée sur la chaîne publique «   France 2   » en octobre 1999, et où fut évoqué l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl.   La Cour européenne a souligné que l’on se trouvait en l’espèce dans un cas où l’article 10 exigeait à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. Elle a considéré d’une part, que les propos tenus par le requérant relevaient de sujets d’intérêt général (protection de l’environnement de la santé publique ainsi que manière dont les autorités françaises ont géré ces questions), s’inscrivant dans un débat public d’une extrême importance et, d’autre part que le requérant s’exprimait sans aucun doute en sa qualité d’élu «   et dans le cadre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de l’expression politique ou «   militante   » [...]   ». La Cour en a déduit que «   la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la «   nécessité   » de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte   » (paragraphe   20 de l’arrêt).   Rappelant que les personnes poursuivies à raison de propos qu’elles ont tenus sur un sujet d’intérêt général, doivent pouvoir s’exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s’agissant d’assertions de faits, en prouvant la véracité de ceux-ci, la Cour a relevé que tel n’avait pas été le cas en l’espèce pour le requérant. Elle a estimé d’une part que les motifs retenus par le juge interne pour conclure à l’absence de bonne foi mettaient «   en exergue une particulière raideur dans la lecture des propos du requérant, qui se concilie mal avec le droit au respect de la liberté d’expression   » (paragraphe 26 de l’arrêt) et d’autre part que l’article 35 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse empêchait l’intéressé de faire valoir l’ exceptio veritatis (paragraphe 24), les évènements concernés remontant à plus de dix ans.   La Cour a conclu que la condamnation du requérant pour diffamation ne saurait passer pour proportionnée et donc pour «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ».     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable et partant, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.   S’agissant d’éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, les autorités françaises indiquent que, suite à l’arrêt de la Cour européenne, le requérant avait la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (article 626-1 ss du code de procédure pénale) et qu’il existe, en dehors de cette procédure, deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaitait. Ces deux moyens sont exposés dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8   juin 2011.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   En ce qui concerne les constats de la Cour au sujet des motifs retenus par les juridictions internes pour condamner le requérant, les autorités françaises soulignent que des mesures ont été prises pour assurer une large publicité à cet arrêt et d’autres arrêts similaires (cf. Résolution finale CM/ResDH(2011)57 précitée) afin que les juridictions compétentes qui appliquent directement la Convention puissent en tenir compte en pratique.   L’arrêt Mamère a également été diffusé et commenté sur le réseau intranet du Bureau du droit européen, international et constitutionnel de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur.   S’agissant de la disposition législative (5ème alinéa de l’article 35 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse) interdisant à une personne poursuivie pour diffamation de s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve du/des fait(s) diffamatoire(s) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans, les autorités françaises ont indiqué que cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n o 2011-131 QPC. [2]   Le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les imputations diffamatoires non jugées définitivement au jour de la publication de la décision au journal officiel de la République française, soit au 20 mai 2011.   Dès lors, en application de cette décision, l’exception de vérité des faits diffamatoires peut être invoquée par toute personne poursuivie, y compris lorsque les faits remontent à plus de dix ans.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle spécifique ne s’impose, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres. [2] Décision du Conseil constitutionnel n°2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme Térésa C. et autre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106663
Données disponibles
- Texte intégral