CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 14 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-106564
- Date
- 14 septembre 2011
- Publication
- 14 septembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans le règlement amiable
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Texte intégral
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  Rappelant que dans son arrêt du 10/10/2006 sur la satisfaction équitable, la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante et s’étant assurée que ce règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, a décidé de rayer cette affaire du rôle   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans le règlement amiable (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)88   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Pla et Puncernau contre Andorre     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’interprétation d’une clause testamentaire et le droit d’un fils adoptif à la succession d’une propriété de sa grand-mère en vertu d’un testament fait par cette dernière. La Cour européenne a constaté qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière se trouvait dans la même position juridique à tous égards qu’un enfant biologique, y compris en ce qui concerne les droits patrimoniaux. Toute interprétation testamentaire doit viser à rechercher quelle était la volonté du testateur sans oublier de conférer à la disposition testamentaire un sens conforme au droit interne et à la Convention. La Cour européenne a constaté qu’en l’espèce, le requérant avait été victime d’une discrimination dans la mesure où le Tribunal supérieur de justice d’Andorre avait interprété la disposition testamentaire du testament de la grand-mère de manière à y inclure seulement les fils biologiques (violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention). Dans son arrêt du 10/10/2006, la Cour a pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante sur la satisfaction équitable et a décidé de rayer cette affaire du rôle.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommages matériel et moral Frais & dépens Total 980   000 EUR - 980   000 EUR Payé le 01/08/2006         b) Mesures individuelles   Les requérants sont tous deux décédés en 2004. Le Gouvernement andorran a conclu un règlement amiable avec les héritiers des requérants en compensant le préjudice matériel et moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Soulignant que l’origine de la violation était l’interprétation d’une clause testamentaire, les autorités andorranes ont indiqué que la violation constatée en l’espèce avait un caractère isolé et ont informé le Comité des Ministres de ce que l’arrêt de la Cour européenne avait été publié le 25/06/2009 dans le Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre afin de prévenir des violations semblables.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable indiquée dans le règlement amiable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et qu’Andorre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 septembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-106564
Données disponibles
- Texte intégral