CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105543
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)71   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans trois affaires contre la Roumanie concernant l’absence des motifs pour engager la responsabilité des requérants pour insulte et diffamation   Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent l’iniquité des procédures pénales pour insulte et diffamation, engagées par des particuliers sur le fondement des articles 205 et 206 du Code pénal (violations de l’article 6, paragraphe 1). En 2002, les requérants se sont vu infliger une amende administrative accompagnée du versement des frais de procédure aux parties civiles (l’affaire Boldea) ou une amende pénale accompagnée du versement des dommages-intérêts aux parties civiles et des frais de procédure à l’Etat (l’affaire Folea). Dans l’affaire Rache et Ozon, les requérants ont été relaxés, mais leur responsabilité civile a été engagée et ils ont été condamnés à verser des dommages-intérêts aux parties civiles. La Cour européenne a jugé que les juridictions de premier ressort n’ont pas motivé leurs décisions, ayant omis d’interpréter les éléments constitutifs de l’infraction ou du délit civil à la lumière des faits pertinents de l’affaire (les affaires Boldea et Rache et Ozon), d’examiner les preuves produites pour étayer la base factuelle des affirmations des requérants (les affaires Boldea et Folea) ou d’ordonner que des preuves soient produites à l’appui des prétentions des parties civiles (l’affaire Rache et Ozon). Quant aux juridictions d’appel, elles ont omis d’examiner les moyens d’appels tirés de ces insuffisances et d’y remédier. Par ailleurs, dans les affaires Boldea et Folea, la Cour européenne a estimé que les omissions précitées, qui avaient privé les requérants d’un procès équitable, ont également porté atteinte à leur liberté d’expression (violation de l’article 10). A cet égard, elle a jugé que les requérants avaient été de bonne foi, qu’ils s’étaient exprimés sur des sujets d’intérêt général et que les tribunaux internes leur avaient refusé la possibilité de prouver que leurs affirmations avaient une base factuelle suffisante. Dans ces circonstances, vu l’omission des tribunaux de motiver leurs décisions, les condamnations des requérants ne répondaient pas à «   un besoin social impérieux   ».     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Boldea (19997/02), arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007 - - - - Le requérant n’a pas soumis de demande au titre de la satisfaction équitable Folea (34434/02), arrêt du 14/10/2008, définitif le 14/01/2009 - 3   000 EUR 1   663 EUR 4   663 EUR Payé le 3/03/2009 Rache et Ozon (21468/03), arrêt du 31/03/2009, définitif le 30/06/2009 - - - - Les requérants n’ont pas soumis des demandes au titre de la satisfaction équitable b) Mesures individuelles   1) Boldea: Devant la Cour européenne, le requérant n’a réclamé aucune somme au titre de la satisfaction équitable. De plus, le gouvernement a noté que l’article   408¹ du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de rouvrir une procédure pénale suite à un arrêt de la Cour européenne. Toutefois, selon les informations dont disposent les autorités, le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure pénale, mise en cause par l’arrêt de la Cour européenne. Enfin, il est à noter que la loi en vigueur à l’époque des faits ne prévoyait pas l’inscription au casier judiciaire d’une condamnation à une amende administrative.   2) Folea: La Cour européenne a noté qu’en vertu de la loi nº 543/2002, le requérant avait été amnistié et, en conséquence avait été dispensé de s’acquitter de l’amende pénale. S’agissant des sommes qu’il avait effectivement payées à la suite de sa condamnation, le requérant n’a pas formulé de demande de satisfaction équitable au titre du dommage matériel devant la Cour européenne. Enfin, suite à l’abrogation des articles 205 et 206 du Code pénal incriminant l’insulte et la diffamation, l’inscription relative à sa condamnation pénale a été rayée de son casier judiciaire.   3) Rache et Ozon   : Les requérants ont été relaxés au pénal mais condamnés à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral. Ils n’ont pas soumis de demande au titre de la satisfaction équitable devant la Cour européenne.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire dans ces affaires.     II.   Mesures générales   De l’avis des autorités roumaines, les violations constatées par la Cour européenne dans ces affaires résultent du non-respect par les juridictions nationales des dispositions légales, en particulier les articles 65 et 356 (c) du Code de procédure pénale, qui leur imposent de motiver leurs décisions, en se fondant sur les preuves qui leur sont soumises et sur les preuves dont elles doivent ordonner d’office l’administration, lorsque ceci s’avère nécessaire.   L’attention des tribunaux internes a été appelée sur les exigences de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 10 découlant des arrêts de la Cour européenne dans ces affaires. Ainsi, la traduction en roumain de l’arrêt dans l’affaire Boldea a été publiée au Journal officiel n o 615 du 21 août 2008. Par ailleurs, l’arrêt a été transmis au Conseil supérieur de la magistrature en vue de sa diffusion auprès de toutes les juridictions internes et le ministre de la Justice a été informé des constats de la Cour européenne dans cet arrêt. En outre, la traduction en roumain de l’arrêt rendu dans l’affaire Folea a été publiée sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature (http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9503). Se fondant sur ces mesures, le Gouvernement estime qu’au vu de l’effet direct de la Convention européenne et des arrêts de la Cour européenne en droit roumain, toutes les exigences de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 10 seront prises en compte à l’avenir.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle supplémentaire n’est requise dans les affaires Boldea et Rache et Ozon et que les mesures individuelles prises dans l’affaire Folea ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne. Il estime également que les mesures générales prises préviendront des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105543
Données disponibles
- Texte intégral