CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105497
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le droit du requérant à un procès équitable du fait qu’il lui était impossible de contester la déposition d’un témoin qui était d’une importance décisive pour sa condamnation (violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec l’article 6, paragraphe 3 (d)) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)50   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kovač contre Croatie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’iniquité de la procédure pénale, diligentée à l’encontre du requérant pour abus sexuel sur une enfant en 2002. A cet égard, le requérant n’a pas été en mesure de contester la déposition de l’enfant qui a été d’une importance décisive pour sa condamnation (violation de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec l’article   6, paragraphe 3 (d)).   La Cour a noté que la déposition de la victime alléguée auprès du juge d’instruction n’avait été ni enregistrée ni filmée. Dès lors, ni le requérant, ni les juges du tribunal n’avaient été en mesure d’observer le comportement de la jeune fille lors de l’audition pour se forger une opinion sur sa fiabilité. Le requérant n’a eu, à aucun moment de la procédure, la possibilité de poser des questions à la victime présumée, ou de remettre en cause sa déposition. Le tribunal n’a pas procédé à un examen minutieux de la déposition faite par la victime puisque cette déposition n’a pas été lue devant le tribunal, que ce soit en présence ou en l’absence du requérant. Enfin, les tribunaux internes n’ont pas tenu compte de l’argument du requérant quant au fait qu’il n’avait pas pu interroger la victime présumée.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1   000 EUR 4   000 EUR 5   000 EUR Payé le 19/11/2007   b) Mesures individuelles   La procédure pénale mise en cause a été rouverte en 2007. Lors de la nouvelle procédure, le tribunal de première instance a entendu les arguments du requérant, a examiné de nouvelles preuves qui lui ont été présentées et a réexaminé les preuves déjà présentées dans le cadre de la première procédure pénale. Il convient de souligner en particulier que le témoignage de la victime présumée a été entendu et que le requérant a eu la possibilité de lui poser des questions. La nouvelle procédure pénale s’est terminée par un arrêt définitif du 7/02/2008. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Il semblerait que le cadre juridique actuel prévoie des garanties suffisantes pour ce type de situation et que la violation ait un caractère plutôt isolé résultant d’une mauvaise application de la loi. En droit croate, ainsi que mentionné dans l’arrêt de la Cour, le juge d’instruction ordonne l’enregistrement vidéo du témoignage donné par un enfant qui est victime d’une infraction. Si les parties au procès ne sont pas présents pendant l’interrogatoire de l’enfant, soit au cours de l’enquête soit pendant l’audience du tribunal, ils peuvent poser des questions par l’intermédiaire du juge d’instruction, d’un psychologue, d’un conseiller ou d’une autre personne qualifiée (articles 248 (5) et 346 (3) du Code de procédure pénale). Lorsqu’un enfant ou un jeune mineur ont été interrogés suivant cette procédure, leur déposition doit toujours être lue ou l’enregistrement du témoignage montré pendant l’audience (article 119 (4) de la loi sur tribunaux pour enfants).   Etant donné l’effet direct de la Convention en Croatie, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour auprès de tous les tribunaux compétents devraient être suffisantes afin d’éviter des violations similaires. Dans ce contexte il convient de noter que l’arrêt de la Cour a été traduit en croate et diffusé auprès de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême et des tribunaux concernés par cette affaire. Il est également disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice ( www.mprh.hr ) .   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire pour la partie requérante, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105497
Données disponibles
- Texte intégral