CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-105481
- Date
- 8 juin 2011
- Publication
- 8 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l’utilisation, lors de son procès, de ses propres déclarations, et de celles de deux témoins, qui avaient été obtenues sous la torture (violation de l’article 6§1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)40   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Harutyunyan contre Arménie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable du fait de l’utilisation, lors de son procès, de ses propres déclarations, et de celles de deux témoins, qui avaient été obtenues sous la torture (violation de l’article 6§1).   En avril 1999 le requérant, à l’époque enrôlé dans l’armée, fut accusé du meurtre d’un militaire et fut, par la suite déclaré coupable d’assassinat et condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans. La Cour européenne a relevé que les aveux du requérant et des deux témoins avaient été obtenus sous la contrainte, ce que les juridictions internes ont confirmé en déclarant les policiers mis en cause, coupables de mauvais traitements. La Cour a conclu que, indépendamment de l’influence que ces déclarations obtenues sous la torture avaient pu avoir sur l’issue de la procédure pénale contre le requérant, l’utilisation de telles preuves rendait l’ensemble de son procès inéquitable.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 4   000 EUR - 4   000 EUR Payé le 25/10/2007   b) Mesures individuelles   Mesure individuelle adoptée en faveur du requérant   Le requérant a été détenu du 17/04/1999 au 22/12/2003, date à laquelle il a été placé en liberté conditionnelle.   Le 25/12/2007, le requérant a introduit une demande de réouverture devant la Cour de cassation. Au cours de cette procédure, l’avocat du requérant a dû contester, devant la Cour constitutionnelle, la constitutionalité des dispositions du Code de procédure pénale concernant la réouverture des procédures. En conséquence, ces dispositions ont été amendées le 26/12/2008.   Après l’adoption de ces amendements, le requérant a introduit une nouvelle demande de réouverture devant le tribunal de Syunik Marz. Après un certain nombre de renvois parce que le requérant ou son avocat n’étaient pas en mesure de participer à l’audience, l’audience a eu lieu le 22/03/2010. Le tribunal de Syunik Marz a déclaré M. Harutyunyan coupable de meurtre avec préméditation, l’a condamné à 10 ans d’emprisonnement mais a noté qu’il avait déjà purgé sa peine. Le requérant est donc resté libre.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   Mesures de portée générale adoptées dans la cadre de cette affaire afin de permettre l’adoption d’une mesure individuelle dans cette affaire   Les dispositions relatives à la réouverture des procédures ont dû être modifiées. Elles se lisent désormais comme suit   :   L’article 426.4 du Code de procédure pénale prévoit qu’un acte judiciaire peut faire l’objet d’un réexamen à la suite du prononcé d’un arrêt définitif ou d’une décision d’une juridiction internationale dont la République d’Arménie a accepté la compétence, constatant la violation des droits d’une personne protégés par un accord international auquel la République d’Arménie est partie.   Un recours en réexamen d’un acte judiciaire, fondé sur des circonstances nouvelles, peut être soumis dans les trois mois suivant la notification aux personnes concernées de l’arrêt définitif ou de la décision de la juridiction internationale dont la République d’Arménie a accepté la compétence (article 426.4.3).   Les personnes suivantes ont le droit d’introduire un recours en réexamen d’actes judiciaires en cas de circonstances nouvelles ou de circonstances nouvellement découvertes, ainsi que prévu à l’article 426.2   :   (1) les parties à une affaire à laquelle la circonstance est liée, à l’exception des organes de poursuite   ; (2) les personnes qui, au moment de l’adoption de la décision en cause par la Cour constitutionnelle, sont en mesure d’exercer ce droit conformément aux exigences (délais) de la loi de la République d’Arménie sur la Cour constitutionnelle et la Convention, ou qui avaient été privées de la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle en vertu des alinéas 3 ou 5 de l’article 32 de cette loi   ; (3) les personnes qui, au moment de l’adoption de la décision pertinente par une juridiction internationale dont la République d’Arménie a accepté la compétence, ont le droit d’interjeter appel devant la juridiction internationale conformément aux exigences (délais) dudit accord international   ; (4) le Procureur général de la République d’Arménie et ses adjoints.   Conformément à l’article 426.7.1, un recours en réexamen d’un acte judiciaire doit contenir les informations suivantes   :   (1) nom, prénom, adresse personnelle ou professionnelle et profession,   (2) le nom de la juridiction saisie,   (3) la date à laquelle l’acte judiciaire visé par le recours a été rendu,   (4) la description de la nouvelle circonstance,   (5) l’objet de la demande du requérant,   (6) la liste des documents afférents à la requête,   (7) la signature du requérant.   Sur la base d’une circonstance nouvelle ou d’une circonstance nouvellement découverte, un acte judiciaire rendu par un tribunal de première instance est réexaminé par la Cour d’appel, un acte judiciaire rendu par la Cour d’appel et la Cour de cassation est réexaminé par la Cour de cassation (article 426.1.2).   En vertu de l’article 426.8.3., le tribunal délivre la décision de refus de réexamen doit dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. Cette décision de refus de réexamen peut être contestée en application des dispositions applicables du Code, à savoir l’article 426.9 qui dispose qu’un acte judiciaire rendu par la Cour d’appel peut être contesté devant la Cour de cassation.     II.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal officiel de la République d’Arménie n o 65 du 12/12/2007 (www.moj.am), sur le site officiel du bureau du Procureur de la République d’Arménie (www.genproc.am) ainsi que sur le site officiel de l’ordre judiciaire de la République d’Arménie (www.court.am). Le texte de l’arrêt en arménien a été diffusé à la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours d’appels, tous les tribunaux de première instance à compétence générale, le bureau du défendeur des droits de l’homme, le bureau du procureur, la police, la Commission permanente de l’Etat et des affaires juridiques et and la commission permanente sur la protection des droits de l’homme et des affaires publiques de l’Assemblée nationale. Les formations à l’Ecole de police, l’Ecole des procureurs and l’Ecole de la magistrature comprennent une étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et de l’affaire Harutyunyan en particulier.   Le gouvernement arménien s’attend à ce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme soit prise en considération par les autorités nationales, dans le futur.   Il est également rappelé que l’article 105 du Code de procédure pénale, qui concerne les « faits irrecevables en tant que preuve » prévoit que « lors d’une procédure pénale, il est illégal d’utiliser des preuves ou d’utiliser comme fondement de poursuites des faits obtenus par la force, la menace, la fraude, l’atteinte à la dignité ainsi que par toute autre action illégale, (...) par violation des règles de l’enquête ou de toute autre règle de procédure essentielle. (...) Toute violation des droits constitutionnels, liberté de l’individu et du citoyen ou de tout autre disposition obligatoire de ce code sous la forme d’une limitation ou d’une suppression des droits garantis par la loi aux personnes impliqués dans l’affaire, qui a influencé ou a pu influencer les faits, sera considéré comme une violation essentielle dans le processus d’obtention des preuves ».   La conformité des procédures judiciaires à l’article 105 du Code de procédure pénale est contrôlée par les tribunaux nationaux.   Toutefois, le gouvernement souligne qu’aucune affaire similaire n’a dû être tranchée par les tribunaux nationaux depuis l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Harutyunyan et que c’est la raison pour laquelle aucun exemple de jurisprudence récente ne peut être mentionné concernant “des faits obtenus par la force ou la menace”.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Arménie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-105481
Données disponibles
- Texte intégral