CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-104346
- Date
- 10 mars 2011
- Publication
- 10 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)31   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kontrová contre République slovaque       Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne le manquement des autorités de l’Etat à leur obligation positive de protéger la vie des deux enfants de la requérante (violation de l’article 2). La Cour a estimé que, bien que la police ait eu pleinement connaissance de la situation de la requérante à la suite d’une plainte pénale et d’appels d’urgence de sa part concernant le comportement menaçant de son mari, elle n’avait pris aucune mesure pour éviter qu’il ne tue leurs deux enfants.   De plus, en réponse à l’argument soulevé par la requérante, la Cour a estimé que la requérante n’avait pas bénéficié d’un recours effectif lui permettant de demander une indemnisation du préjudice moral subi (violation de l’article 13 combiné avec l’article 2).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total Kontrová (7510/04) - 25   000 EUR 4300 EUR 29   300 EUR Payé le 03/12/2007   b) Mesures individuelles   La Cour a accordé à la requérante une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   1) Violation de l’article 2 : La Cour européenne a relevé qu’en vertu de l’article   2§§1) (a) et (b) de la loi de 1993 sur la police, l’une des principales tâches de la police consiste à protéger les libertés et droits fondamentaux, la vie et la santé. Dans cette affaire qui, de l’avis des autorités slovaques est isolée, la police ne s’est pas attachée à se conformer aux obligations découlant de cette loi et du Code de procédure pénale.   L’arrêt a été publié dans la revue Justičná Revue n o   12/2007. Le 31 janvier 2008, il a été diffusé à l’ensemble des cours régionales, accompagné d’une lettre de l’Agent du Gouvernement. Les présidents des cours régionales ont été invités à le notifier à l’ensemble des juges des juridictions de districts et de région de leur circonscription. Il a également été adressé, accompagné d’une autre lettre de l’Agent du Gouvernement au chef de la police qui a été prié de le notifier à tous les commissaires de district. Dans le cadre de l’Office de lutte contre la criminalité organisée du Présidium de la police, l’arrêt a été porté en outre à l’attention de la direction de l’Office, des directeurs de service et des chefs de sections d’investigation des services de l’Office, des employés spécialement affectés du Parquet général et le directeur du Service international du Parquet général. L’affaire a également été présentée aux procureurs et aux substituts lors de séminaires en 2009 et en 2010.   2) Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 : La Cour européenne a constaté qu’en raison de l’absence de jurisprudence suffisamment cohérente à l’époque des faits, l’action en protection de l’intégrité personnelle en vertu des articles 11 et suivants du Code civil n’avait pas en l’espèce fourni à la requérante un recours effectif lui permettant d’obtenir une indemnisation pour le préjudice moral. Elle a noté que l’évolution de la jurisprudence concernant cette protection date de 2006 et concerne des décisions de tribunaux de première instance.   Par contre, dans sa décision dans l’affaire Furdík contre la République slovaque (42994/05, décision du 2   décembre 2008) la Cour a reconnu que la possibilité d’intenter une action en protection de l’intégrité personnelle est suffisamment certaine. Elle a souligné notamment que   : «   [...] les nouveaux développements évoqués dans l’arrêt Kontrová ont été confirmés [...]. Par conséquent, le requérant disposait d’un droit défendable de demander réparation en vertu des articles 11 et suivants du Code civil, et en cas d’insuccès, pouvait saisir la Cour constitutionnelle sur le fondement des garanties consacrées par l’article   2 de la Convention ou son équivalent constitutionnel.   »   L’Agent du Gouvernement a organisé un certain nombre de séminaires sur la possibilité d’intenter une action en protection de l’intégrité personnelle en vertu de l’article   11 du Code civil, en association avec le Centre juridique européen EUROIURIS, l’Académie de la justice et le barreau slovaque.   Par ailleurs les articles 46, 287 et 288 du Code pénal (loi n o   301/2005 Coll), entrés en vigueur le 1er   janvier   2006, constituent un cadre légal pour demander réparation au titre du préjudice moral causé par l’auteur d’une infraction pénale. Le dépôt de ces demandes ne donne lieu à aucun frais de justice (loi n o   71/1882 Coll. sur les frais de justice). Qui plus est, depuis le 1er juillet 2004, il est également possible de demander réparation au titre du préjudice moral causé par la conduite dommageable d’une autorité publique en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat (loi 514/2003 Coll). En vertu de l’article   9, paragraphes 1 et 2, la conduite dommageable semble comprendre les cas où l’autorité ne respecte pas les délais légaux   ; où elle est inactive dans l’exercice de la puissance publique   ; où des procédures souffrent de retards excessifs   ; ou en cas d’ingérence illégale dans les droit et les intérêts légitimes d’un particulier. L’article   27 de la loi prévoit qu’il ne s’applique qu’aux irrégularités officielles qui se sont produites après l’entrée en vigueur de la loi. Selon le rapport explicatif, la loi visait notamment à étendre le mécanisme de réparation au préjudice causé par les pouvoirs publics et à réduire de cette manière le nombre d’affaires dans lesquelles les requérants sont contraints de demander réparation devant la Cour européenne.       III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la République slovaque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-104346
Données disponibles
- Texte intégral