CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-104219
- Date
- 10 mars 2011
- Publication
- 10 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent l’interdiction illégale d’un rassemblement public (violation de l’article 11) et l’absence de recours effectif contre cette interdiction (violation de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;     DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)7   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Zeleni Balkani contre Bulgarie     Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne l’atteinte à la liberté de réunion pacifique de l’organisation requérante, en raison de l’illégalité d’une décision de la municipalité interdisant un rassemblement public concernant des questions environnementales prévu par l’organisation requérante le 19/04/2000 (violation de l’article 11). Cette affaire concerne également l’absence de recours effectif contre cette interdiction (violation de l’article   13). Dans ce contexte, la Cour a relevé que le recours exercé par l’organisation requérante, en vertu de la loi sur le rassemblement et les manifestations, n’avait pas été effectif, car en définitive le tribunal concerné avait déclaré nulle la mesure d’interdiction presque un an après la date fixée pour la manifestation, et pas dans le délai prescrit de cinq jours. Une des raisons pour ce retard était l’omission de la municipalité de transmettre au tribunal compétent l’appel de l’organisation requérante contre l’interdiction. De plus, la Cour a noté que l’organisation requérante n’avait pas la possibilité de demander une réparation du fait de l’action illégale de la municipalité.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 2   500 EUR 1   500 EUR 4   000 EUR Payé le 11/10/2007   b) Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé à l’organisation requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.   Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   En ce qui concerne la violation de l’article 11, le gouvernement considère qu’elle revêt un caractère isolé et qu’aucune mesure spécifique n’est requise à cet égard en dehors de la traduction et de la publication de l’arrêt. L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié sur le site du ministère de la Justice http://www.justice.government.bg/new/ .   En ce qui concerne la violation de l’article 13, la loi sur les rassemblements et les manifestations a été modifiée en 2010. Les dispositions modifiées prévoient que les organisateurs de rassemblements et de manifestations en plein air doivent soumettre une notification écrite au maire de la municipalité concernée au moins 48   heures à l’avance. Le maire peut interdire un rassemblement pour des raisons prévues par la loi au plus tard 24 heures après la notification des organisateurs. La décision du maire d’interdire l’événement peut être contestée devant le tribunal administratif compétent. Le tribunal administratif doit rendre sa décision dans un délai de 24 heures. Sa décision est définitive. En outre, les modifications de 2010 à la loi sur les rassemblements et les manifestations ont supprimé la référence à un organe d’appel qui a cessé d’exister, ce qui créait une confusion s’agissant de la procédure à suivre.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-104219
Données disponibles
- Texte intégral