CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102989
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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font-style:italic; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)172 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Todorova contre Italie   (Requête n o 33932/06, arrêt du 13 janvier 2009, définitif le 13 avril 2009)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité   une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit au respect de la vie familiale dans la mesure où, entre 2005 et 2006, les autorités ont omis de veiller à ce que le consentement donné par la requérante à l’abandon des ses enfants soit éclairé et entouré de garanties adéquates (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46 paragraphe   1 de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérant, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)172   Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Todorova contre Italie     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante en raison de la façon dont la procédure d’adoption de ses enfants (entre la mi-2005 et le début de 2006) a été gérée sur le plan procédural par les autorités. A cet égard, les autorités ont omis de veiller à ce que le consentement donné par la requérante, pour l’abandon des ses enfants, soit éclairé et entouré de garanties adéquates (violation de l’article 8). La requérante, de nationalité bulgare, a mis au monde des jumeaux le 07/10/05. Etant donné qu’à l’origine, elle ne souhaitait pas les reconnaître légalement, le procureur du tribunal pour enfants a demandé le 10/10/05 au tribunal de les placer d’urgence dans un centre d’accueil. Bien que la requérante ait souhaité disposer de davantage de temps pour réfléchir à sa décision initiale d’abandonner ses enfants, le tribunal pour enfants, saisi le 7/10/05 et le 11/10/05 de deux demandes à cette fin, a déclaré le 2/11/05 que les enfants pouvaient être adoptés. Cette décision est devenue définitive le 2/12/05, étant donné que le procureur avait renoncé à son droit de faire appel, et ceci bien que la requérante ait demandé une nouvelle fois que le tribunal l’entende et que la procédure soit suspendue. Le 6/12/05, les enfants ont été placés temporairement dans une famille en vue de leur adoption. Le 21/12/05, le tribunal pour enfants a déclaré irrecevable la demande de suspension pour des raisons procédurales, parce que les enfants avaient déjà été reconnus adoptables. La Cour européenne a noté d’abord qu’ «   à la suite de l’abandon des enfants par la requérante, les autorités italiennes avaient pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ceux-ci   ». Cependant, elle a estimé que la déclaration d’adoptabilité des enfants prise 27 jours après leur naissance sans avoir entendu la mère, représentait une mesure radicale, étant donné surtout que la requérante avait demandé à être entendue, car elle avait commencé à douter de son choix d’abandon (§§73 et 80 de l’arrêt). Elle a en autre souligné que «   la complexité de l’affaire et l’équilibre subtil qu’il convenait de ménager entre les intérêts des enfants et ceux de leur mère exigeaient que l’on accordât une importance particulière aux obligations procédurales découlant nécessairement de l’article 8 de la Convention. En l’espèce, il était capital pour la requérante de pouvoir s’exprimer devant l’autorité judicaire et remettre en cause le choix d’abandonner ses enfants.   » (§78 de l’arrêt). Il convient aussi de tenir compte de la situation particulière de la requérante qui était dans une situation de détresse psychologique quand elle a donné naissance à ses enfants, parce qu’elle résidait illégalement en Italie, était seule et sans emploi (§75 de l’arrêt). C’est pourquoi, l’omission des autorités d’entendre la requérante «   a empêché celle-ci d’être suffisamment impliquée dans l’ensemble du processus décisionnel pour pouvoir bénéficier de la protection de ses intérêts requise en vertu de l’article 8 de la Convention. La Cour n’est pas convaincue non plus que la nécessité d’une procédure rapide, qui va généralement de pair avec les affaires mettant en jeu les intérêts d’un enfant, exigeait une mesure aussi radicale que la déclaration d’adoptabilité 27 jours après la naissance, sans entendre la requérante. Nul doute qu’il était préférable de statuer au plus tôt sur l’avenir des deux enfants, mais la Cour estime néanmoins que le fait de déclarer les enfants adoptables à la suite d’une procédure dans laquelle la mère n’a jamais été entendue, alors qu’elle l’avait demandé car elle avait commencé à douter de son choix d’abandonner les enfants, constituait une mesure ne tenant guère compte des faits de l’espèce. Tout en reconnaissant qu’en l’espèce, les tribunaux se sont appliqués de bonne foi à préserver le bien-être des enfants, la Cour considère que la procédure suivie a empêché la requérante de présenter ses arguments de manière adéquate et effective et de protéger son droit à mener une vie privée et familiale.   » (§§79, 80 et 81 de l’arrêt).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 15   000 EUR 2   150 EUR 17   150 EUR Payé le 11/06/2009     b) Mesures individuelles   Les enfants ont été adoptés déjà depuis plusieurs années (en 2005). En conséquence il n’apparait pas possible, au vu de cette situation, d’envisager une autre mesure individuelle au-delà du paiement de la satisfaction équitable au titre du préjudice moral souffert par la requérante.     II.   Mesures générales   Suite aux faits à l’origine de l’affaire, la loi n o   149/01 a défini de nouvelles règles pour l’adoption de mineurs, y compris une procédure de «   déclaration d’adoptabilité   » (titre   III, partie   II, entrée en vigueur en 2007). Celle ‑ ci prévoit en particulier une participation accrue des parents dès le début de la procédure (article   8§4), et soumet les différentes étapes de la procédure elle-même à des règles plus claires. La procédure de recours contre une mesure par laquelle le tribunal pour enfants déclare un enfant adoptable, n’a pas été modifiée (articles   14 et 16). L’arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de cassation, dans la base de données sur la jurisprudence de la Cour européenne ( http://www.italgiure.giustizia.it ), et sur le site Internet du Gouvernement ( < http://www.governo.it/presidenza/contenzioso > ). Ces sites Internet sont largement utilisés par tous les praticiens du droit en Italie   : fonctionnaires, avocats, procureurs et juges. Selon les autorités, cette affaire est un cas isolé, par conséquent, les mesures générales déjà adoptées – c’est-à-dire la nouvelle loi, la publication et la diffusion – sont suffisantes pour prévenir des violations semblables à l’avenir.     Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle, vu les circonstances, n’est possible dans cette affaire au-delà du paiement de la satisfaction équitable octroyée au requérant par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102989
Données disponibles
- Texte intégral