CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-102978
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)162   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Ramirez Sanchez contre France     Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997, de contester les mesures de prolongation de mise à l’isolement dont il fit l’objet entre le 15 août 1994 et le 17 octobre 2002 (violation de l’article 13). A l’époque des faits litigieux, les décisions de mise à l’isolement, tout comme celles de leur prolongation, étaient assimilées à des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours devant les juridictions administratives.     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total / / 10.000 EUR 10.000 EUR Payé le 19/10/2006   b) Mesures individuelles   La Cour a estimé qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention pour une période allant d’août 1994 au 17 octobre 2002, en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérant de contester les mesures de mise à l’isolement prises à son encontre pendant cette période (§166 de l’arrêt). La Cour a relevé aussi que, par un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat avait établi qu’une mesure de mise à l’isolement pouvait être déférée devant le juge administratif et, le cas échéant, annulée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (§164 de l’arrêt   ; voir aussi   «   mesures générales   », ci-dessous). La Cour note également que la mesure d’isolement a pris fin le 6 janvier 2006. Les autorités françaises confirment par ailleurs que le versement de la satisfaction équitable est intervenu dans des conditions acceptées par le requérant.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.     II.   Mesures générales   Par un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat a admis qu’il devait être possible de déférer une mesure de mise à l’isolement devant le juge administratif, ce dernier pouvant, le cas échéant, l’annuler dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir « eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention » (arrêt du 30 juillet 2003 dans l’affaire Garde des Sceaux, ministre de la Justice c. Remli).   Le régime de mise à l’isolement a été révisé par deux décrets modifiant le Code de procédure pénale (respectivement le décret n o 2006-338 relatif à l’isolement des détenus et le décret n o 2006-337 relatif aux décisions prises par l’Administration Pénitentiaire, entrés en vigueur le 1er juin 2006). Le personnel pénitentiaire a été informé en détail des nouvelles règles applicables par le biais de la circulaire de la Direction de l’Administration Pénitentiaire JUSK0640117C du 24 mai 2006 et a bénéficié de formations appropriées.   Il convient de noter que dans un arrêt postérieur, arrêt Khider contre France du 9 juillet 2009, devenu définitif le 9 octobre 2009, la Cour a expressément considéré que le requérant dans cette affaire disposait d’un «   recours effectif   » en matière de mise à l’isolement au sens de l’article 13 de la Convention (§140 de l’arrêt).   Enfin, l’article 92 de la loi n o 2009-1436 du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire », a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale, l’article 726-1 entièrement consacré à l’isolement administratif.   La décision de mise à l’isolement administratif, et celle(s) de son éventuelle prolongation, sont ainsi considérées comme des «   décisions administratives individuelles   » susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en référé devant le juge administratif. A toutes fins utiles, il peut être précisé que le cadre normatif offert par la loi pénitentiaire et les décrets du 21 mars 2006 susvisés reconnaît au détenu des garanties supplémentaires dans le cadre de la procédure de placement à l’isolement ou de sa prolongation, notamment   : la possibilité pour le détenu de se faire assister ou représenter par un avocat, le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle, et de prendre connaissance de son dossier préalablement   ; l’obligation de motivation de la décision ;   la possibilité de formuler des observations auprès du Juge de l’Application des Peines; etc. En outre, conformément à la pratique administrative de droit commun, la décision de mise à l’isolement doit être notifiée au détenu avec la précision des voies et délais de recours, soit dans la décision elle-même, soit dans un formulaire de notification qu’il est demandé à l’intéressé de signer.   L’arrêt de la Cour européenne a été transmis aux juridictions et services concernés ; il a été publié sur le site intranet du Ministère de la Justice, avec des commentaires.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise au-delà du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.     [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-102978
Données disponibles
- Texte intégral