CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-101005
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)146   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Kansal contre le Royaume-Uni   Résumé introductif de l’affaire   L’affaire concerne la violation du droit du requérant à ne pas s’auto incriminer, en raison de l’utilisation faite par l’accusation, dans le cadre de son procès, de déclarations l’incriminant (considérées recevables par le juge en vertu de l’article 433 de la Insolvency Act de 1986) qu’il avait faites sous la contrainte légale (en vertu de l’article 291 de la Insolvency Act de 1986) lors d’une procédure de faillite (violation de l’article 6§1). Le requérant a été condamné en 1992 à 15 mois d’emprisonnement du chef de plusieurs infractions prévues par la Theft Act de 1968 et par la Insolvency Act de 1986.   En 1998, l’affaire a été renvoyée aux tribunaux nationaux par la Commission de révision des affaires criminelles ( Criminal Cases Review Comission ). Toutefois, en novembre 2001, la House of Lords a confirmé la condamnation du requérant, en indiquant qu’en raison de l’absence d’effet rétroactif du Human Rights Act de 1998, un inculpé dont le procès avait eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette loi ne pouvait pas s’appuyer sur la violation de la Convention européenne dans un recours ultérieur contre sa condamnation.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Aucune satisfaction équitable accordée.   b) Mesures individuelles   Le mécanisme procédural utilisé dans la présente affaire afin d’obtenir les preuves incriminées est similaire à celui utilisé sous la Companies Act de 1985 dans les affaires Saunders contre le Royaume-Uni (arrêt du 17/12/1996) et I.J.L. et autres contre le Royaume-Uni (arrêt du 19/09/2000). Concernant ces deux affaires, dans sa Résolution ResDH(2004)88 aucune mesure d’ordre individuel n’était nécessaire du fait que la violation du droit des requérants à un procès équitable constatée par la Cour européenne n’était pas de nature à engendrer de doutes sérieux sur l’issue de la procédure dont ils s’étaient plaint. Le même raisonnement s’applique dans la présente affaire.   La Cour européenne a estimé que le constat d’une violation en elle-même est une satisfaction équitable suffisante au titre de dommage moral. Le requérant n’ayant pas motivé ses demandes pour frais et dépens (hormis les montants d’aide judiciaire reçus auparavant) de manière appropriée, la Cour ne pouvait pas accorder un montant pour frais et dépens.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres. II.   Mesures générales   L’utilisation lors d’un procès de preuves obtenues sous la contrainte par le syndic de faillite était explicitement permise, à l’époque des faits, par l’article 433 de la Insolvency Act 1986 . A la suite de l’arrêt rendu en 1996 par Cour européenne concernant une disposition similaire dans la Company Act 1985 dans l’affaire Saunders précitée, des mesures intérimaires ont été prises par le Procureur Général sous forme d’une circulaire à l’intention des procureurs ( Guidance Note for Prosecutors ) selon laquelle les déclarations obtenues en vertu d’une procédure comportant le pouvoir de contraindre à fournir des réponses, quel que soit le système d’instruction ou de réglementation, ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure pour soutenir la thèse de l’accusation. Cette mesure a été ultérieurement codifiée dans la loi Youth Justice and Criminal Evidence Act de 1999. En outre, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans le European Human Rights Reports , sous la référence (2004) 39 EHRR 31.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-101005
Données disponibles
- Texte intégral