CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-101000
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)141 [1] Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Nouhaud et autres contre France   (Requête n o 33424/96, arrêt du 9 juillet 2002, définitif le 9 octobre 2002)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif   ;   Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile, ainsi que l’absence d’un recours effectif (violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 13) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 928e réunion des Délégués des Ministres (6 juin 2005) pour l’affaire Nouhaud et autres; qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)141   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Nouhaud et autres contre France       Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure civile en indemnisation dans laquelle le juge avait sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative   : au total presque dix ans, dont trois ans et neuf mois devant le Conseil d’Etat (violation de l’article 6§1).   Les requérants se plaignaient également de l’absence de recours interne effectif leur permettant de faire valoir leur grief tiré de cette durée (violation de l’article 13).     I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   Nom et n o requête Dommage moral Frais & dépens Total Nouhaud René – n o 33424/96 7500 EUR - 7   500 EUR Payé le 02/07/2003, intérêts payés le 12/01/2004 Nouhaud Gabrielle – n o 33424/96 4500 EUR 1000 EUR 5   500 EUR Payé avant 02/07/2003, intérêts payés le 12/01/2004   b) Mesures individuelles   La Cour a alloué une satisfaction équitable au titre du dommage moral subi du fait de la durée excessive de la procédure. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce que soient prises d’autres mesures individuelles.   II.   Mesures générales   La Cour a relevé que le recours en indemnisation, fondé sur l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, avait acquis, postérieurement au 20/09/1999 (et donc à la présente affaire), un degré de certitude juridique suffisant permettant de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6§1.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des MinistresCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-101000
Données disponibles
- Texte intégral