CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100851
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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font-size:8pt } .s846B54EF { font-size:5.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } Résolution CM/ResDH(2010)126 [1] Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Mattei et Miraux contre France   (Requête n o 34043/02, arrêt du 19 décembre 2006, définitif le 19 mars 2007) (Requête n o 73529/01, arrêt du 26 septembre 2006, définitif le 12 février 2007)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »)   ;   Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité   une fois définitifs   ;   Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable dans le cadre de procédures pénales à l’encontre des requérants (violations de l’article 6, paragraphes 1 et 3b) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   : - de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et   - de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 1065 e réunion des Délégués des Ministres (15 septembre 2009) pour les affaires Mattei et Miraux, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)126   Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Mattei et Miraux contre France     Résumé introductif des affaires   Ces affaires concernent une atteinte au droit à un procès équitable dans le cadre de procédures (closes en 2002 et 1999) à l’encontre des requérants, en raison de la requalification à un stade tardif de la procédure - au moment du délibéré, des cours d’appel (Mattei) et d’assises (Miraux) - des accusations portées à leur encontre, non assortie de garanties procédurales suffisantes (violations de l’article 6§§1 et 3 a) et b). La Cour européenne n’a pas contesté la possibilité dont disposent les juges du fond de modifier la qualification des faits poursuivis. En revanche, les accusés doivent en être informés avec un «   soin extrême   »   ; or, tel n’avait pas été le cas dans les présentes affaires. La Cour européenne a donc estimé que les requérants n’étaient pas en position de préparer et présenter leurs moyens de défense relatifs aux nouvelles qualifications respectivement retenues et à leurs conséquences, y compris, le cas échéant, au regard des peines susceptibles d’être prononcées concrètement.     I.   Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles   a) Détails des satisfactions équitables     Nom et n o requête Dommage matériel et moral Frais & dépens Total Mattei, n o 34043/02 - 1   800 EUR 1   800 EUR Payé le 16/05/2007 Miraux, n o 73529/01 6   000 EUR 1   000 EUR 7   000 EUR Payé le 15/06/2007, intérêts payés le 4/12/2007   b) Mesures individuelles   Les requérants ont eu la possibilité de demander le réexamen de leur condamnation sur le fondement des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale. Dans ces deux arrêts, la Cour européenne a rappelé que cette procédure constitue «   en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée   ». Mme Mattei a allégué avoir subi uniquement un préjudice moral, que la Cour européenne a estimé suffisamment réparé par le constat de violation. M. Miraux a quant à lui bénéficié d’une satisfaction équitable allouée «   tous chefs de préjudice confondus   », vu ses prétentions de préjudices matériel et moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   La Cour a rapproché ces deux affaires de la requête Pélissier et Sassi (n o 25444/94), qui a donné lieu à l’arrêt de Grande chambre du 25 mars 1999. Les faits concernent, en effet, dans les deux cas, le droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, ainsi que son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Les mesures de publication de ce dernier arrêt, afin de favoriser l’adaptation de la pratique des juridictions internes aux exigences de la Cour en la matière, ont été justifiées devant le Comité des Ministres. Dans l’arrêt Mattei la Cour prend acte de ce que la Cour de cassation mentionne, depuis 2001, l’article 6§1 dans ses visas et reprend l’attendu de principe précisant «   que s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ».   En outre, les arrêts de la Cour européenne ont été portés à l’attention de la Cour de cassation, du Parquet général de la Cour d’appel de Paris et de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice (respectivement le bureau des politiques pénales générales et de la protection des libertés individuelles et le bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment). Les arrêts sont également publiés depuis juillet 2007 par l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation sur son site Internet, ainsi que sur le site Intranet du ministère de la justice, assortis d’un commentaire d’arrêt. En outre, l’arrêt Miraux a été transmis à la Cour d’appel de Rouen.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour en cela qu’il a, d’une part pris les mesures individuelles nécessaires à la réparation, dans la mesure du possible, du préjudice subi par le requérant et d’autre part, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100851
Données disponibles
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