CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100805
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Outre celle-ci, une équipe spéciale du Service national d’enquête pénale ( Rijksrecherche ) a mené en 1995 une enquête interne sur les méthodes opérationnelles du Service régional de renseignement criminel pour lequel le requérant avait travaillé entre 1989 et 1994. Au cours de cette enquête, des conversations téléphoniques entre un certain M.   R. et le requérant ont été enregistrées clandestinement et une partie de ces enregistrements ont servi, notamment, comme éléments de preuve dans la procédure pénale. Le 5/03/2002, la Cour d’appel a reconnu le requérant coupable de parjure devant la commission parlementaire et de tentatives réitérées d’intimider M.   R., le témoin (potentiel). Elle l’a condamné à trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans.   La Cour européenne a estimé que bien que les enregistrements aient été effectués volontairement par un tiers et à l’initiative de celui-ci, l’équipement avait été fourni par les autorités qui lui avaient de surcroît, au moins à une occasion, donné des instructions précises sur le type d’informations à obtenir du requérant. Elle a relevé que la police avait mené une enquête interne visant à établir des faits sur certaines méthodes d’investigation et que dans ce cadre elle n’était pas autorisée par la loi à avoir recours à certains pouvoirs d’enquête, tels que par exemple l’interception des conversations (téléphoniques) au moyen d’appareils de surveillance dissimulés.   I.   Mesures de caractère individuel   La Cour européenne n’a pas octroyé de satisfaction équitable car le requérant n’a soumis aucune demande à cet égard. Le 10/02/2009, la Cour Suprême a réduit la durée de la condamnation avec sursis à deux mois dans le cadre d’une procédure en révision suite à l’arrêt de la Cour européenne. En outre, les enregistrements et transcriptions des conversations téléphoniques ne se trouvent plus dans le dossier du requérant. En conséquence, le Comité des Ministres a considéré qu’aucune autre mesure d’ordre individuel n’était nécessaire.   II.   Mesures de caractère général   Cette affaire est à rapprocher de l’affaire M.M (voir Résolution CM/Res/DH(2007)130, adoptée le 31/10/2007) qui concernait également l’illégalité de l’interception de conversations téléphoniques par un tiers avec l’assistance de la police mais dans le cadre d’une enquête pénale. Etant donné que l’incident en l’espèce constitue un cas isolé, les autorités néerlandaises ne considèrent pas qu’il soit nécessaire de modifier la loi existante ni de créer une nouvelle base juridique spécifique pour l’interception ou l’enregistrement de conversations téléphoniques dans le cadre d’une enquête visant à établir des faits.   Elles estiment que vu l’effet direct des arrêts de la Cour européenne aux Pays-Bas, toutes les juridictions et autorités concernées devraient aligner leur pratique sur les exigences de la Convention au regard de l’article 8, telles qu’elles ressortent du présent arrêt, et respecter strictement les conditions fixées en droit néerlandais pour l’interception des conversations téléphoniques. A cette fin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié dans diverses revues juridiques ( European Human Rights Cases , 2007/145, pp.1413-17; Rechtspraak van de Week, 2008/93, p.56; Nederlands Juristenblad, 2007, p.2171), il a été diffusé aux tribunaux et a été mentionné dans le livre Actualiteiten Zakboek Strafvordering voor de opsporingsambtenaar (2008) et dans la nouvelle édition du manuel sur les méthodes spéciales d’investigation pénale ( Handboek bijzondere opsporingsbevoegdheden ) qui est utilisé dans le cadre de la formation des fonctionnaires de police.     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que les Pays-Bas ont par conséquent rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100805
Données disponibles
- Texte intégral