CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 15 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-100769
- Date
- 15 septembre 2010
- Publication
- 15 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire
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Texte intégral
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La Cour européenne a constaté que la pièce en question n’avait été utilisée que de manière subsidiaire et surabondante par les juridictions internes et que ces dernières auraient pu l’écarter tout en parvenant à la même conclusion ; par conséquent, cette ingérence dans la vie privée du requérant n’était pas nécessaire dans une société démocratique (§46 de l’arrêt). Elle a ajouté qu’un strict contrôle de la nécessité de telles mesures était rendu d’autant plus nécessaire par le caractère limité des garanties entourant l’utilisation de données relevant de la vie privée des parties dans ce type de procédures (§47 de l’arrêt).     I.   Mesures individuelles   La Cour européenne a considéré que le constat de violation constituait une réparation suffisante au titre du dommage moral subi. De surcroît, les autorités françaises garantissent également que les données relatives à la vie privée figurant dans le dossier et le jugement de divorce sont protégées par les dispositions législatives exposées dans la partie ci-dessous relative aux mesures générales. En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   Les autorités ont adopté des mesures destinées à garantir un contrôle strict de la nécessité de mesures constituant une ingérence dans la vie privée et familiale, en conformité avec les exigences de la Convention. En particulier, l’arrêt a été porté à l’attention de l’ensemble des juridictions compétentes pour ce type d’affaires, et aux directions concernées du Ministère de la Justice. Un résumé de l’arrêt de la Cour est présenté sur le site Internet de la Cour de cassation (rubrique «   Observatoire du droit européen   ») depuis juillet 2007. Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été adressé au Procureur général près la Cour de cassation (ainsi qu’au Procureur Général près la Cour d’appel de Rennes). Les juges français, qui accordent un effet direct à la Convention, sont ainsi en mesure de tirer directement les conséquences du présent arrêt en appliquant les dispositions nationales pertinentes. Les autorités ont aussi fourni des informations sur les garanties entourant l’utilisation de données relevant de la vie privée des parties, dans ce type de procédures. A cet égard, elles soulignent que l’article 1082-1 du nouveau code de procédure civile (entré en vigueur le 1/01/2005) prévoit une interdiction absolue de diffuser des extraits plus larges d’un jugement de divorce que son seul dispositif. En termes pratiques, le public dispose sur le site Internet officiel de l’administration française ( www.service-public.fr ) d’une notice officielle intitulée «   Demande de copie d’une décision de justice civile, sociale ou commerciale   » (document référence CERFA N o   50825#02). Ce document officiel indique que si «   vous souhaitez obtenir la copie certifiée conforme d’une décision de justice   », et si «   vous n’avez pas été partie au procès   », «   vous pouvez obtenir la copie des décisions de justice rendues publiquement   », mais qu’ «   en matière de divorce, seul un extrait de la décision peut vous être délivré (article 1082-1 du code de procédure civile)   ». Les autorités soulignent également que dans les procédures de divorce, les éléments du dossier (tel que le certificat médical en cause dans l’affaire L.L.) ne sont consultables que par les parties à l’instance et leurs avocats – soumis au secret professionnel. Ces dispositions sont appliquées strictement et en conformité avec les exigences de la Convention (voir ci-dessus, concernant l’effet direct de la Convention).     III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.   [1] Adoptée par le Comité des   Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-100769
Données disponibles
- Texte intégral