CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:1024DEC001797607
- Date
- 24 octobre 2024
- Publication
- 24 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Ventura, avocat à Bari, a saisi la Cour le 16 avril 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M L. D’Ascia, avocat d’État, le grief concernant l’article 6 § 1 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur la condamnation du requérant au paiement des frais devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure «   Pinto   ». 2.     Le 2 juillet 1990, le requérant assigna la mairie de San Ferdinando di Puglia afin d’obtenir un dédommagement en raison de l’expropriation de son terrain. 3.     Le 21 juin 2004, la procédure principale étant encore pendante, le requérant saisit la cour d’appel de Lecce, au sens de la loi n o 89 du 24   mars   2001, dite « loi Pinto   », pour se plaindre notamment de la durée de la procédure. Il demandait le dédommagement du préjudice matériel à hauteur d’environ 400   000 euros (EUR) et du préjudice moral subis du fait de la durée de la procédure principale qui était encore pendante. 4.     Par une décision déposée le 5 novembre 2004, la cour d’appel de Lecce constata la violation de l’article 6 de la Convention en raison de la durée de la procédure, rejeta, la demande à titre de dommage matériel, condamna le ministère de la Justice au paiement de 9   000   EUR pour dommage moral et compensa entre les parties les frais et dépens. 5.     Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du montant accordé à titre de dédommagement. En particulier, le requérant faisait valoir qu’il avait subi environ 400   000 EUR de dommage matériel du fait de la durée de la procédure principale et que la cour d’appel n’avait pas correctement calculé le dommage moral. Le Procureur général demanda le rejet du pourvoi. 6.     Par un arrêt déposé le 27 octobre 2006, la Cour de cassation confirma la décision de la cour d’appel, rejeta les prétentions du requérant concernant le dommage matériel et condamna le requérant au paiement de 5   000 EUR au titre des frais de procédure. 7.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime que le montant des frais au paiement duquel il a été condamné par la Cour de cassation « Pinto » est excessif. APPRÉCIATION DE LA COUR Le grief tiré de l’absence motivation de l’arrêt de la Cour de cassation «   Pinto   » concernant les frais et dépens 8.     À titre liminaire, le Gouvernement constate que le requérant n’a jamais soulevé, dans le formulaire de requête, un grief concernant l’absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation le condamnant à payer les frais et dépens. Il souligne que la question posée par la Cour au moment de communication de la requête va au-delà du grief du principal du requérant qui porte exclusivement sur le montant élevé des frais et dépens auquel il a été condamné et affirme que la Cour ne devrait pas se prononcer sur le grief tiré de l’absence de motivation. 9.     Selon la Cour ( Grosam c. République tchèque [GC], n o 19750/13, 1 er   juin 2023), les griefs que le requérant entend tirer de l’article 6 de la Convention doivent contenir tous les paramètres nécessaires pour permettre à la Cour de délimiter la question qu’elle sera appelée à examiner. Il est important de souligner que le champ d’application de l’article 6 de la Convention est très large et que l’examen de la Cour est nécessairement délimité par les griefs précis présentés devant elle ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 104, 6 novembre 2018). 10.     La Cour relève que, dans son formulaire de requête, le requérant n’a fait que mentionner la condamnation aux frais et dépens par la Cour de cassation, sans jamais soulever le grief concernant l’absence de motivation. Selon la jurisprudence de la Cour, il ne suffit pas qu’une violation de la Convention soit « manifeste » au vu des faits de l’espèce ou des conclusions du requérant. Au contraire, le requérant doit se plaindre qu’un acte ou une omission certaine a entraîné une violation des droits énoncés dans la Convention ou dans les Protocoles s’y rapportant, d’une manière qui ne devrait pas laisser la Cour se demander si un certain grief a été soulevé ou non. Cela signifie que la Cour n’a pas le pouvoir de se substituer au requérant et de formuler de nouveaux griefs sur la seule base des arguments et des faits avancés ( Grosam , précité, §§ 90 et 91, 1er juin 2023). Dans un autre arrêt récent de la Grande Chambre, Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque ([GC], n o 24827/14, §148, 1 er juin 2023), la Cour a jugé que la mention par la société requérante de la durée de stockage de ses marchandises par les autorités dans son formulaire de requête était trop équivoque pour être interprétée comme soulevant le grief tiré de la saisie prolongée de ses marchandises. La Cour a ensuite précisé que, si la société requérante avait souhaité à ce stade se plaindre de la saisie prolongée de ses biens, elle aurait dû l’indiquer clairement dans son formulaire de requête. 11.     Il ressort de ce qui précède dans le cas d’espèce que le requérant n’a pas exposé, comme le souligne le Gouvernement, dans la requête qu’il a introduite devant la Cour le grief qu’il tire, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une absence de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation sur la condamnation aux frais et dépens. Au lieu de cela, le requérant a formulé pour la première fois ce grief dans ses observations qu’il a produites le 10 juin 2015 postérieurement à la communication par la Cour de la requête au Gouvernement 12.     Au vu de ces éléments, la Cour estime que le grief tiré de l’absence motivation de l’arrêt de la Cour de cassation le condamnant aux frais et dépens, que le requérant a soulevé en juin 2015, a été introduit plus de six mois après le dépôt au greffe dudit arrêt. 13.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable au regard de l’article 35 § 1 de la Convention pour non-respect de la règle des six mois, et qu’il doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 4. Le grief concernant la condamnation aux frais et dépens par la Cour de cassation «   Pinto   » 14 .     Quant au grief concernant la condamnation aux frais et dépens par la Cour de cassation «   Pinto   » que le requérant considère disproportionnée, le Gouvernement note que dans le cas d’espèce, le montant des frais de justice à la charge de la partie perdante a été déterminé en vertu du décret n o 127 du 8 avril 2004, entre un minimum (4   765 EUR) et un maximum (14   255 EUR), en tenant compte de la valeur de l’objet du litige qui était, dans le cas d’espèce plus de 400   000 EUR. 15.     La Cour rappelle que de manière générale, l’obligation faite aux justiciables de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, §§   61 et suivants, série A n o 316‑B, et Stankov c. Bulgarie , n o 68490/01, §   52, 12   juillet 2007). 16.     Selon la Cour, «   il ne faudrait pas non plus que ces frais soient excessifs et constituent une limitation déraisonnable au droit d’introduire une action en réparation et, partant, une atteinte au droit d’accès à un tribunal » ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, § 92, CEDH 2006-V). Le devoir de l’État de réparer de manière adéquate les dommages imputables aux autorités et dûment constatés en justice revêt une importance cruciale dans une société régie par la prééminence du droit. 17.     Le Gouvernement soutient que le requérant est personnellement responsable de la situation dont il se plaint car la condamnation à payer les frais devant la Cour de cassation s’explique par le caractère excessif des prétentions au titre du dommage matériel qu’il a formulées au moment de l’introduction de son pourvoi en cassation. 18.     La Cour rappelle qu’en matière de frais de procédure, il convient aussi de prendre en compte le comportement du justiciable ( Zubac c. Croatie [GC], n o 40160/12, § 120, 5 avril 2018) ou le caractère manifestement dénué de chance de succès de l’action (voir aussi Stankiewicz c. Pologne , n o 46917/99, § 62 et suivants, CEDH 2006-VI, Klauz c. Croatie , n o 28963/10, § 77 et suivants, 18 juillet 2013, et Cindrić et Bešlić c. Croatie , n o 72152/13, §§   119 ‑ 123, 6 septembre 2016). 19.     Dans le cas d’espèce le requérant, a introduit un pourvoi en cassation en se plaignent du rejet par la cour d’appel de sa demande de réparation du dommage matériel à une hauteur d’environ 400   000 EUR. Le requérant, pouvait donc prévoir les conséquences juridiques du rejet du pourvoi en cassation, compte tenu également de l’avis du procureur général. 20.     Quant au montant des frais, la Cour note que compte tenu de la valeur de l’objet du litige, ils ne sont pas excessivement élevés (voir paragraphe 14 ci-dessus). Elle admet, en outre, que le principe du « perdant-payeur » poursuit un but légitime d’assurer une bonne administration de la justice et de protéger les droits d’autrui en décourageant les contentieux mal fondés et les coûts excessifs ( Klauz , précité, § 84). 21.     À la lumière de ce qui précède, après s’être livrée à un examen approfondi des observations des parties et à une analyse de la jurisprudence applicable en la cause, la Cour considère que le requérant n’a pas subi une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal. 22.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2024.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:1024DEC001797607
Données disponibles
- Texte intégral