CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2024:0711DEC005013319
- Date
- 11 juillet 2024
- Publication
- 11 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le grief que le requérant tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (équité de la procédure pénale) a été communiqué au gouvernement français («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, le rejet par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2018 de l’exception de nullité des actes d’instruction soulevée par le requérant, au motif qu’il avait été valablement considéré comme étant en fuite à la clôture de l’information judiciaire, a méconnu les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu la réponse du requérant indiquant, dans un courrier de son représentant daté du 3   avril   2024, qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration, aux motifs que «   les concessions sont insuffisantes   » et que «   les modalités de redressement proposées ne sont pas garanties   ». La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour relève que la question soulevée en l’espèce par la requête présente des similitudes avec celles que la Cour a déjà examinées dans les affaires   Abdelali c. France (n o 43353/07, 11   octobre 2012), Ait Abbou c.   France (n o 44921/13, 2 février 2017) et El   Idrissi c. France ((déc.), n o   29803/15, 28 mars 2017). La Cour observe par ailleurs qu’est désormais ouverte en droit interne, sur le fondement de l’article 622-1 du code de procédure pénale, la possibilité d’obtenir la réouverture d’une procédure pénale sur le fondement d’une décision par laquelle la Cour a rayé une affaire du rôle après acceptation d’une déclaration unilatérale ( Stassart c. France   (déc.), n o   79356/17, §   28, 4   avril   2023). Toutefois, la Cour ne saurait préjuger de l’issue de la procédure pénale en cas de réouverture. Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 septembre 2024.   Viktoriya Maradudina   Carlo Ranzoni Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (Équité de la procédure pénale) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros) [1] 50133/19 20/09/2019 Abdellah AIT KASSI 1981   M e Lahaie Fabian Rennes 12/03/2024 03/04/2024 7   200     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2024:0711DEC005013319