CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1209DEC000819618
- Date
- 9 décembre 2021
- Publication
- 9 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant et ses héritières ont été représenté devant la Cour par M e   Th.   Tsiatsios, avocat exerçant à Thessalonique. Les griefs que le requérant tirait de l’article   3 (conditions de détention) et de l’article 5 § 1 (droit à la liberté/privation de liberté) de la Convention ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les héritières du requérant acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT À la suite du décès du requérant, ses héritiers ont informé la Cour de leur intention de maintenir la requête. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers du requérant décédé poursuivent l’instance ( Janowiec et autres c.   Russie [GC], n os 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Elle continuera donc à traiter cette requête conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails). La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit   que les   héritiers   du requérant qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe), Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.     Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 5 § 1 de la Convention (conditions de détention et droit à la liberté/privation de liberté) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la déclaration des héritières   Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens (en euros) [1] 8196/18 07/02/2018 Garik (Garic) BURDOIAN né en 1975 décédé le 06/09/2019     Héritières   : Inga Papyantsi Maria Burdoian Anna Burdoian   Theodoros Tsiatsios Thessalonique 22/06/2021 22/06/2021 5   700 (Conjointement aux héritiers)       [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1209DEC000819618