CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000485312
- Date
- 9 novembre 2021
- Publication
- 9 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petru Popovici (Gîlcă) («   le requérant   »), né en   1962 et résidant à Chișinău, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, représenté par M e   R. Zadoinov, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 13   janvier 2012 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, O. Rotari, les griefs tirés des articles 3 et 6 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, la décision partielle du 19 mars 2019 de joindre la présente requête aux onze autres requêtes et de déclarer irrecevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 21   janvier 2010, le requérant fut condamné pour plusieurs infractions à treize ans d’emprisonnement. 2.     Le 12 mars 2010, le Procureur général forma un recours en annulation contre cette décision. Il arguait que la décision en question était illégale, car entachée de plusieurs erreurs de procédure. Il ne mentionnait pas ces erreurs, mais fournissait sa propre version des faits et soulevait des questions quant au fond de l’affaire. 3.     Le 7 novembre 2011, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice examina le recours en annulation en l’absence du requérant et l’accueillit. Elle annula la décision du 21 janvier 2010 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. 4.     Le 12 mai 2015, le tribunal de premier instance saisi de l’affaire arrêta la procédure au motif que les faits reprochés au requérant étaient prescrits. 5.     Entre-temps, le requérant avait été remis en liberté en février 2015. 6.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que l’annulation de la décision définitive du 21   janvier 2010 a été abusive et contraire au principe de la sécurité des rapports juridiques. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint en outre de ne pas avoir reçu des soins médicaux adéquats pendant sa détention. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     À titre liminaire, la Cour note que, dans sa décision partielle du 19   mars 2019, elle a joint la présente requête à onze autres afin d’examiner des griefs formulés sur le terrain de l’article 3 de la Convention ayant trait aux conditions matérielles de détention ( Talambuța et autres c. République de Moldova (déc.) [comité], n os 23151/09 et 11 autres requêtes, 19 mars 2019). Compte tenu cependant de la nature des faits et des questions de fond qui restent à traiter dans la présente requête, la Cour juge approprié de la disjoindre. 8.     Pour ce qui est ensuite du grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour note qu’après la révision alléguée abusive de la décision du 21 janvier 2010, les juges internes ont acté l’extinction de la procédure pénale à l’encontre du requérant pour cause de prescription. Elle remarque qu’il n’est nullement allégué par les parties que cette décision constituait un jugement de condamnation. En l’absence d’autres éléments indiquant le contraire, elle conclut que la décision en question s’apparente à un abandon des poursuites pénales, sans établissement de la culpabilité du requérant (comparer avec Felix Guţu c. République de Moldova , n o 13112/07, § 66, 20 octobre 2020). 9.     À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, à la suite d’un acquittement ou de la levée de l’action pénale, le requérant ne peut plus être considéré comme «   victime   » des droits garantis par l’article 6 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Koç et Tambaş c. Turquie (déc.), n o 46947/99, 24 février 2005, et Bouglame c.   Belgique (déc.), n o 16147/08, 2 mars 2010) 10.     En l’espèce, la Cour note que l’abandon des poursuites pénales a mis fin à toutes les conséquences dommageables qui auraient pu découler de la révision alléguée abusive de la condamnation définitive du requérant. Ce dernier n’apparaissant plus affecté en rien, quant au grief formulé sur le terrain de l’article 6 de la Convention, par cette révision, elle juge que celui ‑ ci ne saurait prétendre avoir intérêt, au sens de l’article 34 de la Convention, à poursuivre l’examen de cette partie de la requête. 11.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 de la Convention doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 12.     Quant enfin au grief tiré d’une absence de soins adéquats en détention (article 3 de la Convention), la Cour note qu’il est formulé d’une manière plutôt vague. Elle constate notamment que le requérant indique souffrir de plusieurs maladies, mais qu’il ne précise pas quels soins exacts il n’a pas reçu. Elle relève également que le Gouvernement fournit la liste des soins prodigués au requérant pendant sa détention et que rien ne lui permet de conclure que ces soins étaient inappropriés ou que des soins requis par l’état de santé de l’intéressé ne lui ont pas été administrés. Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour juge donc que ce grief n’est pas étayé et qu’il convient de le rejeter comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention (comparer avec Valentin Baştovoi c.   République de Moldova , n o 40614/14, § 20, 28 novembre 2017). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Disjoint la requête des onze autres requêtes auxquelles celle-ci a été jointe le 19 mars 2019   ; Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Carlo Ranzoni   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000485312
Données disponibles
- Texte intégral