CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1019DEC002400220
- Date
- 19 octobre 2021
- Publication
- 19 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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D’Agostini, avocate à Monteprandone, a saisi la Cour le 8 juin 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant est le père de A. née en 2009. À la suite d’un signalement des services sociaux faisant part de faits d’alcoolisme du requérant et de ses menaces au sein du foyer familial, à la demande du Procureur auprès du tribunal pour enfant de l’Aquila (ci-après «   le tribunal   »), le 2 janvier 2017, le tribunal suspendit le requérant de son autorité parentale et chargea les services sociaux d’organiser des rencontres entre le père et sa fille, après une évaluation du centre d’addictologie (SERD). 2.     Entre temps, le 13 février 2017, le tribunal de Teramo condamna le requérant pour menace contre sa femme au sens de l’article 612 du code pénal. Le jugement n’est pas encore définitif. 3.     Le 30 octobre 2017, le tribunal autorisa le requérant à rencontrer sa fille selon des modalités non protégées compte tenu de l’amélioration de leur relation et de l’avis positif du centre d’addictologie. Toutefois, après avoir entendu les services sociaux sur le déroulement desdites rencontres ainsi que l’enfant, le 27 décembre 2018 le tribunal suspendit à nouveau les rencontres en estimant qu’elles n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant. 4.     Après une expertise positive sur le requérant, le 7 novembre 2019, le tribunal chargea les services sociaux d’activer un suivi psychologique pour les parents afin de réduire leur conflictualité et d’organiser une rencontre de trois heures par semaine entre le requérant et l’enfant, après avoir reçu les évaluation positives du centre d’addictologie. 5.     Les rencontres protégées eurent lieu le 26 décembre 2019 et le 6   janvier 2020. 6.     L’appel du requérant contre la décision du 7 novembre 2019 fut rejeté le 16 mars 2020. 7.     Entre avril 2020 et juillet 2020 le tribunal demanda aux services sociaux de l’informer sur la situation de l’enfant et du requérant. Les rencontres entre l’enfant et le requérant reprirent en juillet 2020 après avoir reçu l’évaluation positive du centre d’addictologie. 8.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’exercer son droit de visite à cause de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite. APPRÉCIATION DE LA COUR 9.     La Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et elle examinera la requête uniquement sous l’angle de l’article 8 ( Radomilja et autres c.   Croati e [GC], n os   37685/10 et   22768/12 , § 126, 20 mars 2018, et Petrov et X c.   Russie , n o 23608/16 , § 101, 23 octobre 2018). 10.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 11.     Les principes généraux applicables sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment largement exposés dans l’arrêt Terna c. Italie (n o 21052/18, 14 janvier 2021). 12.     La Cour remarque que dans la présente affaire, le droit de visite du requérant a été suspendu par le tribunal de l’Aquila à deux reprises   : d’abord en 2017 et ensuite en décembre 2018 en raison du mal-être de l’enfant. En particulier, il ressort clairement de la motivation des différentes décisions judiciaires rendues en l’espèce que le tribunal a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation du requérant et de l’enfant. 13.     Les rencontres ont repris une première fois en décembre 2019 et ensuite en 2020, après une évaluation positive du requérant faite par le centre d’addictologie. 14.     De l’avis de la Cour, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions relatives à la suspension du droit de visite. Elle observe que, en prenant de telles décisions, les juridictions internes ont tenu compte de l’avis des services sociaux et du centre d’addictologie, ont pris en compte l’ensemble des circonstances de fait et ont analysé les arguments avancés par le requérant. 15.     La Cour ne saurait pas accepter l’argument du requérant selon lequel les rencontres auraient été suspendues et ensuite autorisées exclusivement sous forme protégée, nonobstant une expertise positive et le souhait de l’enfant de le revoir. La Cour note que les juridictions ont soumis le déroulement des nouvelles rencontres à l’évaluation positive du centre d’addictologie et cela dans l’intérêt de l’enfant. 16.     À la lumière de ce qui précède, et après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour estime que les raisons avancées par les juridictions nationales étaient pertinentes et qu’elles avaient une base probante suffisante pour prendre la décision contestée de suspendre pendant un certain temps les rencontres entre le requérant et l’enfant. Elle estime, en particulier, que les services sociaux ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du requérant (voir, a contrario , Terna, précité). 17.     Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Péter Paczolay Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 19 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1019DEC002400220
Données disponibles
- Texte intégral