CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC006522719
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suat İncedere et Hasan Yıldız («   les requérants   ») nés respectivement en 1971 et en 1978 et détenus à Edirne, représenté par M e   G. Tuncer, avocate à Istanbul, a saisi la Cour les 19   novembre 2019 et 7 janvier 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), les décisions de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministère de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, et le grief concernant l’atteinte alléguée portée aux droits des requérants à la liberté d’expression et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Les requêtes concernent les sanctions disciplinaires infligées aux requérants, détenus en prison, par l’administration pénitentiaire pour avoir fait une grève de la faim. 2.     À l’époque des faits, les requérants étaient détenus dans le centre pénitentiaire d’Edirne. À partir du 17 juillet 2017 et pendant trois jours, ils menèrent une grève de la faim avec six autres détenus pour manifester leur soutien à deux enseignants révoqués par les autorités de leur fonction par un décret-loi. 3.     Le 1 er août 2017, l’administration pénitentiaire infligea aux requérants la sanction de privation de certaines activités de loisir de nature sportive, culturelle et artistique, en application de l’article 40 § 2 g) de la loi n o   5275 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives. Elle releva à cet égard que la grève de la faim des requérants ne pouvait être considérée comme une réaction contre les actes de l’administration ou comme une réclamation relative à leurs droits personnels. 4.     Le juge de l’exécution et la cour d’assises d’Edirne rejetèrent les oppositions formées par les requérants contre la décision de l’administration pénitentiaire en considérant que le motif avancé par les requérants pour justifier leur acte n’était pas légitime et acceptable et que la décision de sanction était conforme à la procédure et à la loi. La Cour constitutionnelle, quant à elle, rejeta les recours individuels des requérants pour défaut manifeste de fondement. 5.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants allèguent que la sanction qui leur a été infligée constitue une atteinte à leur droit à la liberté d’expression. L’APPRÉCIATION DE LA COUR A.     Sur la jonction des requêtes 6.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. B.     Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 7.     Les requérants se plaignent d’avoir été sanctionnés pour un acte qui correspond selon eux à un exercice de leur liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention. 8.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il soutient que les requérants ont eu la possibilité de présenter leurs allégations devant les tribunaux indépendants qui l’ont dûment examiné et que, compte tenu du principe de subsidiarité, ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Sur le fond, il estime qu’en l’espèce il n’y a aucune raison de s’écarter de la conclusion parvenue par la Cour dans la décision Atilla et autres c. Turquie (n o 18139/07 et 57 autres requêtes, 11   mai 2010), où un grief similaire avait été déclaré irrecevable. 9.     Les requérants soutiennent que, en infligeant la sanction litigieuse, les autorités les ont arbitrairement privées de leurs droits dans le centre pénitentiaire. 10.     L’infliction aux requérants d’une sanction pour avoir mené une grève de la faim constitue une ingérence dans le droit des intéressés à la liberté d’expression ( Atilla et autres , décision précitée). En outre, il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par l’article   40 §   2 g) de la loi n o 5275 et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. 11.     Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], n o   56925/08, 29   mars 2016) et Kula c. Turquie (n o 20233/06, §§ 45 ‑ 46, 19 juin 2018). 12.     En l’espèce la sanction litigieuse a été infligée aux requérants afin de rétablir l’ordre dans le centre pénitentiaire et de décourager les intéressés ainsi que d’autres détenus de relancer des grèves de la faim semblables pour des motifs qui ne concernent pas leur situation personnelle. Compte tenu de la nature collective de la grève de la faim entreprise par les requérants, du risque que les grèves de la faim similaires peuvent constituer pour l’ordre et la discipline dans le centre pénitentiaire et du caractère modéré de la sanction infligée, cette sanction ne peut être considérée comme une ingérence disproportionnée dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression ( Atilla et autres , décision précitée). 13.     Eu égard à ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et déclare les requêtes irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC006522719
Données disponibles
- Texte intégral