CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 août 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0826DEC007646817
- Date
- 26 août 2021
- Publication
- 26 août 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   E.-L. Koutra , avocate exerçant à Athènes. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 3 (conditions de détention) pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention (absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que les conditions de détention des requérants dans la prison de Diavata n’ont pas été compatibles avec l’article 3 de la Convention et l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard garantis par l’article 13 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention (conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 76468/17 13/10/2017 (6 requérants) Petar YOSIFOV 1989   Dimitar MALEV 1985   Marin NEDYALKOV 1991   Ivan PANTAZIEV 1989   Marin SHAHANOV 1981   Robert KARAKEHAJAS 1982   Electra-Leda Koutra Athènes 30/03/2021 29/04/2021 7   800 (requérant YOSIFOV)     7   000 (requérant MALEV)     12   500 (requérant NEDYALKOV)   7   200 (requérant PANTAZIEV)     12   500 (requérant SHAHANOV)     11   000 (requérant KARAKEHAJAS)     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0826DEC007646817