CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0520DEC000841519
- Date
- 20 mai 2021
- Publication
- 20 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   A. Kaloutsakis, avocat exerçant à Athènes. Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 et   l’article 13 de la Convention (durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée de la procédure interne était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable   » requise par l’article 6 § 1 de la Convention et l’absence de recours effectif en droit interne à cet égard garantis par l’article 13 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková   Greffière adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention (la durée de la procédure et absence de recours effectif à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 8415/19 28/01/2019 Nikolaos ROÏDAKIS 1953 Aristides Kaloutsakis Athènes   04/02/2020 03/03/2020 2   900     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0520DEC000841519