CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0325DEC005134809
- Date
- 25 mars 2021
- Publication
- 25 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e D.   Fimmanò , avocat exerçant à Frattamaggiore. Les griefs que les requérants tiraient des articles   6 § 1 de la Convention (procès équitable) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention (voir le tableau jointe en annexe pour plus de détails). La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle les requérants/les héritiers de certains requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT À la suite du décès de certains requérants, leurs héritiers, qui sont aussi les requérants dans cette affaire, ont informé la Cour de leur intention de maintenir la requête. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance ( Janowiec et autres c. Russie [GC], n os 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Elle continuera donc à traiter cette requête conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails). La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir le tableau joint en annexe), Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021. Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (procès équitable) Numéro et date d’introduction de la requête   Nom du requérant et année de naissance   Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie   Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration des requérants   Montant alloué pour dommage conjointement (en euros) [1]   Montant alloué pour frais et dépens conjointement (en euros) 2   51348/09   10/09/2009   (7 requérants)   Concetta DEL PRETE   Née: 1932   décedée le 11/01/2020,   héritiers:   Emanuela DI GABRIELE   1965   Carmela DI GABRIELE   1967   Michelina DI GABRIELE   1969   Agata Angela DI GABRIELE   1977   Raffaele DI GABRIELE   Né: 1962     décedé le 23/03/2017,   héritiers:   Rosa UMBRIANO   1968   Concetta DI GABRIELE   1992   Emanuela DI GABRIELE   1965   Carmela DI GABRIELE   1967   Michelina DI GABRIELE   1969   Agata Angela DI GABRIELE   1977   Rosa DI VAIO   1949   Article 1 du Protocole n o 1 (droit de propriété)   13/01/2021   04/02/2021   36   000     1   500     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. 2. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0325DEC005134809