CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0325DEC002858414
- Date
- 25 mars 2021
- Publication
- 25 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (manque de publicité de la procédure devant la cour d’appel et la Cour de cassation) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Les déclarations prévoient ceci   : « Le Gouvernement italien reconnait que le requérant a subi la violation de l’article   6 de la Convention contestée dans le recours, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans la matière. Le Gouvernement italien, avec la présente déclaration, offre globalement au requérant la somme de 600 euros pour frais et dépens. Le Gouvernement estime que la présente déclaration, contenant la reconnaissance de la violation ainsi que les sommes offertes à titre de frais et dépens, constitue un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des violations alléguées dans la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article   62A du Règlement de la Cour sont remplies. Dans les trois mois suivants la date de notification de la décision de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, le Gouvernement paiera la somme offerte avec la présente déclaration.   » Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes des déclarations. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’ État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures en réparation à la suite d’une détention préventive injuste ( Lorenzetti c. Italie , n o   32075/09, §§   34 ‑ 35, 10 avril 2012) ainsi que dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention patrimoniales (Bocellari et Rizza c.   Italie, n o   399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007, Perre et autres c.   Italie, n o   1905/05, §§ 23-26, 8 juillet 2008, Bongiorno et autres c.   Italie, n o   4514/07, §§ 27-30, 5 janvier 2010, Leone c. Italie, n o   30506/07, §§   26 ‑ 29, 2   février   2010, et Capitani et Campanella c. Italie, n o   24920/07, §§   26 ‑ 29, 17   mai   2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants ( Lorenzetti c. Italie , précité, § 52, Frascati c.   Italie (déc.), n o   5382/08, §   20, 13 mai 2014, et Cacucci et Sabatelli c.   Italie (déc.), n o   29797/09, §   12, 25   août 2015). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant proposé pour frais et dépens qu’elle considère raisonnable, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021. Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková Greffière adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (absence d’audience publique dans la procédure de réparation pour la détention provisoire dite « injuste » aux termes des articles 314 § 1, 315, 646 et 127 du code de procédure pénale) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour frais et dépens par requérant (en euros)                                              28584/14 04/04/2014 Adel BEN SLIMEN 1975 Cutolo Pasquale Paolo Milan 16/12/2020 25/01/2021 600                                              54775/14 15/07/2014 Giancarlo LUGLI 1946 Saccucci Andrea Rome 16/12/2020 19/02/2021 600                                              60599/14 27/08/2014 Salvatore Maria Adamo TIRENNA 1968 Sarno Giuseppe Avellino 16/12/2020 - 600                                              24103/15 12/05/2015 Salvatore RANDAZZO 1986 Di Dio Giuseppe Barrafranca 16/12/2020 - 600                                              56915/15 12/11/2015 Pietro RIPOLI 1981 Gironda Vittorio Bari 16/12/2020 - 600                                              56978/15 07/11/2015 Sabatino CRISCI 1984 Perrotta Carlo Santa Maria a Vico 16/12/2020 - 600                                              57506/15 13/11/2015 Giovanni TROSO 1952 Amenduni Ascanio Bari 16/12/2020 19/02/2021 600                                              35981/17 08/05/2017 Peppino BIAMONTE 1948 Mortelliti Francesco Reggio de Calabre 16/12/2020 19/02/2021 600                                              75580/17 20/10/2017 Roberto VIGANO 1961 Brucale Maria Rome 16/12/2020 18/02/2021 600                                           18908/18 17/04/2018 Felice ITALIANO 1946 Sommacal Sonia Belluno 16/12/2020 09/02/2021 600                                           56458/18 17/11/2018 Roberto BALDASSARRE 1962 Mascia Antonella Vérone 16/12/2020 19/02/2021 600                                           20279/19 02/04/2019 Carlo ROMEO 1960 Prioreschi Claudia Rome 16/12/2020 18/02/2021 600                                           35678/19 01/07/2019 Nadia BENHASSOUN 1972 Vaira Michele Foggia 16/12/2020 - 600                                           42029/19 02/08/2019 Francesco PLAITANO 1955 Ferraro Fabio Rome 16/12/2020 - 600  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0325DEC002858414