CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1217DEC001587709
- Date
- 17 décembre 2020
- Publication
- 17 décembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   H. Ersöz, avocat exerçant à Istanbul. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 5 §§ 1, 3 et 4, ainsi que de l’article 11 de la Convention (légalité et durée de la détention provisoire, absence alléguée d’un recours effectif pour la contester et droit à la liberté d’association) ont été communiqués au gouvernement turc («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 5. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. La Cour a reçu une réponse du requérant indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en la matière est claire et abondante (voir, par exemple, Yüksel et autres c. Turquie , n os 55835/09 et 2 autres, §§ 51-53, 31 mai 2016, Altınok c. Turquie , n o 31610/08, §§ 34-61, 29 novembre 2011, et Cahit Demirel c. Turquie , n o 18623/03, §§ 21-34, 7 juillet 2009). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle pour ce qui est des griefs concernant l’article 5. Pour ce qui est du grief relatif à l’article 11 de la Convention, la Cour observe que le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d’association en raison de la procédure pénale engagée à son encontre. La Cour observe, à la lumière des documents contenus dans le dossier, que la procédure interne est encore pendante devant les juridictions nationales (n o   E. 2009/191). Il s’ensuit que cette partie de la requête apparaît comme étant prématurée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs concernant l’article 5 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021.   Liv Tigerstedt   Branko Lubarda   Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté et droit à la liberté d’expression) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens   (en euros) [1] 15877/09   18/02/2009   Birol BAŞARAN   1956 15/09/2020 13/10/2020 4 500     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 décembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1217DEC001587709
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