CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC001488409
- Date
- 13 octobre 2020
- Publication
- 13 octobre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolay Blagoev Kalayciev, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en   1969 et en 1973 et résidant à Sofia. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   E. Müftüoğlu, avocate exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les requérants se plaignaient en particulier d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 14 de la Convention. 4.     Le 31 janvier 2018, les griefs susmentionnés ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus. 5.     Le gouvernement bulgare, qui avait reçu communication de la requête, ne s’est pas prévalu de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention). Les circonstances de l’espèce 6.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 7.     Blagoy Mihaylov Kalayciev (le père des requérants, décédé en 1988) et Boris Mihaylov Kalayciev (décédé en 1994), ressortissants bulgares, figuraient parmi les copropriétaires de plusieurs biens immeubles sis sur la parcelle n o 45 de l’îlot 2333 et sur la parcelle n o 8 de l’îlot 816 à Istanbul. 8.     Les requérants sont les uniques héritiers de leur père et figurent parmi les héritiers de Boris Mihaylov Kalayciev. La curatelle concernant les biens sis sur la parcelle n o 45 de l’îlot 2333 9.     Le 13 mars 2002, le tribunal d’instance d’Istanbul confia à un curateur l’administration des biens immeubles situés sur la parcelle n o 45 de l’îlot 2333, au motif que les copropriétaires des biens étaient introuvables. 10.     Le 11 septembre 2002, sur demande des copropriétaires encore en vie et des héritiers de ceux qui étaient décédés, le tribunal d’instance ordonna la levée de la curatelle. 11.     Le 7 avril 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que les héritiers des copropriétaires décédés, dont les requérants, auraient dû soumettre des certificats d’héritier délivrés à l’issue de procédures contentieuses ( hasımlı ), alors qu’ils avaient soumis des certificats classiques délivrés par le tribunal d’instance de Bakırköy. 12.     Le 2 février 2006, le tribunal d’instance d’Istanbul, statuant sur renvoi, ordonna la levée de la curatelle pour autant qu’elle concerne les parts appartenant aux copropriétaires qui étaient encore en vie. Il rejeta la partie de l’action portant sur les parts appartenant aux de cujus des requérants, au motif que leurs héritiers avaient retiré leur demande. 13.     Faute de pourvoi par les parties, ce jugement devint définitif le 21   mars 2006. Les procédures visant à la délivrance des certificats d’héritier 14.     Entre-temps, le 19 septembre 2003, les héritiers de Boris Mihaylov Kalayciev et de Blagoy Mihaylov Kalayciev, dont les requérants, avaient introduit devant le tribunal d’instance de Bakırköy deux actions visant à l’obtention des certificats d’héritier par voie contentieuse. Le Trésor public intervint dans ces procédures comme partie défenderesse. 15.     Par deux jugements du 28 octobre 2004, le tribunal d’instance de Bakırköy fit droit aux demandes des intéressés et leur délivra des certificats d’héritier. 16.     Les 23 mai et 23 juin 2005, la Cour de cassation infirma ces jugements. 17.     Les 11 juillet 2007 et 9 septembre 2008, statuant sur renvoi, le tribunal d’instance débouta les intéressés, au motif que la condition de réciprocité n’était pas remplie entre la Turquie et la Bulgarie en matière d’acquisition de biens immeubles par voie de succession. 18.     Par deux décisions respectivement datées du 6 mai 2008 (notifiée le 23 octobre 2008) et du 12 juin 2009, la Cour de cassation confirma ces jugements. La curatelle concernant les biens sis sur la parcelle n o 8 de l’îlot 816 19.     Le 1 er avril 2010, le tribunal d’instance d’Istanbul confia à un curateur l’administration des parts des biens immeubles situés sur la parcelle n o 8 de l’îlot 816 appartenant aux de cujus des requérants. La levée des curatelles 20.     Sur une nouvelle demande des requérants, le 14 janvier 2010, le tribunal d’instance de Bakırköy délivra aux requérants des certificats d’héritier leur permettant d’hériter des biens immeubles. 21.     Par deux décisions du 7 avril 2011, le tribunal d’instance d’Istanbul ordonna la levée des curatelles qui avaient été mises en place pour permettre d’administrer les parts des biens immeubles ayant appartenu aux de cujus des requérants. 22.     Les parts litigieux furent ensuite inscrits au nom des héritiers des copropriétaires défunts, dont les requérants, qui les vendirent par la suite à des tiers. Le droit et la pratique internes pertinents 23.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts Apostolidi et autres c. Turquie (n o 45628/99, §§   49 ‑ 56, 27   mars 2007) et Nacaryan et Deryan c. Turquie (n os 19558/02 et 27904/02, §§   17 ‑ 24, 8   janvier 2008). GRIEFS 24.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient de l’impossibilité pour eux d’hériter des biens litigieux ayant appartenu à leurs de cujus . 25.     Sur la base des mêmes faits, ils se plaignaient également d’un traitement prétendument discriminatoire à leur encontre. EN DROIT Question préliminaire 26.     La Cour observe que le formulaire de requête envoyé le 6 février 2009 par la représentante ne mentionnait, dans la rubrique réservée aux noms des requérants, que M me Albena Blagoeva Kalaycieva et M. Nikolay Blagoev Kalayciev. Cela dit, la représentante a déposé, au moment de l’introduction de la requête, des pouvoirs généraux la mandatant pour représenter non seulement les deux requérants susmentionnés mais aussi les autres copropriétaires et héritiers. 27.     Par une lettre du 9 novembre 2009, à la quelle était joint un formulaire de pouvoir, le Greffe a invité la représentante, entre autres, à lui retourner ce formulaire dûment rempli et signé par les requérants. 28.     À son tour, la représentante a déposé, en 2010, un nouvel formulaire de requête concernant les mêmes faits. Dans la rubrique du formulaire réservée aux noms des requérants, elle ne mentionnait, là encore, que M me   Albena Blagoeva Kalaycieva et M. Nikolay Blagoev Kalayciev, alors qu’elle demandait réparation au nom des autres copropriétaires et héritiers également. Quant au formulaire de pouvoir, celui-ci a été signé seulement par les deux requérants susmentionnés. 29.     Néanmoins, dans ses observations écrites du 17 décembre 2018, la représentante se référait, comme requérants, non seulement à M me Albena Blagoeva Kalaycieva et à M. Nikolay Blagoev Kalayciev, mais aussi aux autres copropriétaires et héritiers. 30.     Dans ces conditions, la Cour estime qu’il s’impose de préciser qui sont à considérer comme requérants dans la présente affaire. 31.     À cet égard, elle juge que seuls M me Albena Blagoeva Kalaycieva et M. Nikolay Blagoev Kalayciev peuvent être considérés comme requérants, ceux-ci étant les seuls qui étaient mentionnés dans la rubrique des formulaires réservée aux noms des requérants et qui ont signé le pouvoir que le Greffe avait invité la représentante à remplir. Qualité de victime des requérants 32.     Le Gouvernement soulève, entre autres, une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime des requérants. Il estime que, les parts des biens leur revenant ayant été inscrits sur le registre foncier au nom des requérants, ceux-ci ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. 33.     Les requérants confirment que leurs parts respectifs ont été inscrits sur le registre foncier à leur nom. Toutefois, ils estiment avoir subi un préjudice en raison de la durée excessive des procédures internes et de l’impossibilité de disposer des biens litigieux pendant cette période. À cet égard, ils soutiennent que l’administration ne leur aurait pas versé les loyers qu’elle avait perçus dans le cadre des curatelles en cause. 34.     La Cour rappelle les principes énoncés dans sa jurisprudence bien établie concernant la perte de la qualité de   victime   (voir, parmi beaucoup d’autres,   Scordino c. Italie (n o   1)   [GC], n o   36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006‑V). 35.     La Cour observe qu’après l’introduction de la présente requête, les juridictions internes ont reconnu aux requérants la qualité d’héritier. Ainsi, les parts des biens litigieux qui leur revenaient ont été inscrits sur le registre foncier à leur nom. 36.     À cet égard, la Cour rappelle avoir jugé, dans les affaires portant sur l’impossibilité pour des certains non-ressortissants d’hériter de biens immeubles, que la reconnaissance de la qualité d’héritier des requérants et l’inscription de leurs parts respectives au registre foncier à leur nom placeraient les requérants, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues ( Apostolidi et autres c. Turquie (satisfaction équitable), n o 45628/99, § 14, 24 juin 2008, Nacaryan et Deryan c. Turquie (satisfaction équitable), n os 19558/02 et 27904/02, § 16, 24 février 2009, Fokas c. Turquie (satisfaction équitable), n o 31206/02, § 24, 1 er octobre 2013, et Yianopulu c. Turquie (satisfaction équitable), n o 12030/03, § 16, 31   mai 2016). 37.     En ce qui concerne le grief tiré de la durée des procédures internes que les requérants réitèrent, la Cour relève que celui-ci a été déjà déclaré irrecevable (paragraphe 4 ci-dessus). Elle rappelle également qu’en principe, la durée d’une procédure relative au droit de propriété ne soulève pas, au regard du droit au respect des biens, de question distincte de celle du droit à un procès dans un délai raisonnable ( Ezer et autres c. Turquie (déc.), n o 55882/07, § 52, 30 avril 2019 et les références qui y sont citées). 38.     Quant à l’allégation concernant l’impossibilité de disposer des biens litigieux jusqu’à la reconnaissance de la qualité d’héritier et le prétendu non-versement des revenus locatifs perçus par l’administration, la Cour observe que les procédures internes dont les requérants se plaignent portaient uniquement sur leur reconnaissance comme héritiers et sur la levée des curatelles. Elle relève en outre que, selon les pièces du dossier, les requérants n’ont pas déposé, ni devant l’administration ni devant les juridictions internes, une demande visant à se voir verser les revenus locatifs perçus par l’administration. 39.     Dans ces conditions, la Cour considère que la reconnaissance de la qualité d’héritier des requérants et l’inscription de leurs parts respectives au registre foncier à leur nom ont eu pour effet de satisfaire la revendication des requérants. 40.     Au vu de ce qui précède, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et estime que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes au sens de l’article 34 de la Convention. 41.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2020.   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 octobre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:1013DEC001488409
Données disponibles
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