CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC004985613
- Date
- 15 septembre 2020
- Publication
- 15 septembre 2020
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   T. Georgopoulos, avocat exerçant à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignaient que l’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle K.C. a été condamné pour homicide volontaire ait été suspendue. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, elles dénonçaient la durée de la procédure, qui a commencé le 6 juin 2005 et s’est terminée le 29 janvier 2013. 4.     Le 8 octobre 2019, les griefs concernant les articles 2 et 6 § 1 ont été communiqués au Gouvernement . EN DROIT 5.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 9   mars 2020 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Dans l’affaire susmentionnée la partie requérante a refusé les termes de la proposition de règlement amiable faite en vertu de l’article 62 du Règlement de la Cour. Le Gouvernement souhaite de reconnaitre en l’espèce que le sursis à exécution de la peine de réclusion infligée à K.C. n’a pas satisfait aux obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention et que la durée de la procédure interne pénale, qui a commencé le 6 juin 2005 et s’est terminée le 29 janvier 2013, n’a pas été compatible avec la «   durée raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser aux requérantes Eleni Giabourani, Aikaterini   Giabourani, Georgia Giabourani et Konstantina Giabourani la somme de 6   500 EUR (six mille cinq cent euros), pour chacune, couvrant tout préjudice moral ou matériel, et la somme de 1   500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » 7.     Par une lettre du 15 mai 2020, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : 9.     «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 2 et 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2020. Renata Degener   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Eleni GIABOURANI 27/01/1944 grecque Moulki Korinthias 2 Aikaterini GIABOURANI 17/04/1967 grecque Athènes 3 Georgia GIABOURANI 07/11/1969 grecque Markopoulo Attikis 4 Konstantina GIABOURANI 07/11/1969 grecque Moulki Korinthias  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 septembre 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0915DEC004985613