CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC006845913
- Date
- 24 mars 2020
- Publication
- 24 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fabian Marin, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À des dates différentes en 2009, M.S., I.M., D.N. et S.C. déposèrent des plaintes pénales contre le requérant et trois membres de la famille de celui-ci, qu’ils accusaient de les avoir contraints à signer des reconnaissances de dettes. 5.     M.S. et I.M. se plaignaient que les accusés avaient profité d’un prêt sur gage pour s’approprier illégalement leur véhicule. 6.     S.C. et D.N., qui louaient un espace commercial appartenant aux accusés, soutenaient que ceux-ci les avaient privées de liberté, les avaient menacées et les avaient contraintes à leur laisser en gage un véhicule pour garantir le paiement d’un arriéré de loyer. 7.     À la demande du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest («   le parquet   »), les conversations téléphoniques des accusés furent mises sur écoute. Le parquet procéda également à des perquisitions à leur domicile. Plusieurs documents, du matériel informatique et différentes armes furent saisis. Des expertises techniques furent réalisées sur le matériel informatique et plusieurs témoins furent entendus. 8.     Au cours de l’enquête, le parquet interrogea S.C. et D.N. Cette dernière fut entendue à deux reprises. Lors de ces auditions, elle maintint ses déclarations et déclara qu’elle avait peur d’être confrontée aux accusés, indiquant que ces derniers exerçaient des pressions sur elle et sa famille. Ultérieurement, elle revint sur ses déclarations. Dans un mémoire envoyé au parquet, elle se rétractait et déclarait qu’elle avait été poussée par S.C. et un agent de police qui enquêtait sur le requérant et la famille de celui-ci à porter plainte contre ces derniers. 9 .     Estimant que la rétractation de D.N. n’était pas sincère et qu’elle était contredite par les pièces du dossier, le parquet engagea des poursuites contre elle pour faux témoignage. Par une ordonnance du 29 novembre 2010, le parquet infligea à D.N. une amende pour faux témoignage, qui devint définitive en l’absence de contestation. 10.     Par un réquisitoire du 19 novembre 2009, le parquet renvoya les quatre accusés, dont le requérant, en jugement devant le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal   ») des chefs d’association de malfaiteurs, de séquestration et d’extorsion. 11 .     Le tribunal délivra un mandat d’amener contre S.C. Des agents de police se rendirent plusieurs fois au domicile de celle-ci, mais elle resta introuvable. La mère de S.C. déclara que sa fille était partie à l’étranger, mais qu’elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse. 12.     Le 14 janvier 2012, S.C. envoya une lettre au tribunal, dans laquelle elle déclarait qu’elle maintenait sa plainte. Elle ne communiqua pas sa nouvelle adresse à l’étranger. 13 .     Le tribunal entendit les plaignants I.M. et M.S., les inculpés et quatre témoins à décharge. Quant à D.N., elle fut entendue les 21 avril et 3   novembre   2010 en présence du requérant et de l’avocat de celui-ci. Elle réitéra sa rétractation et déclara qu’elle avait signé la reconnaissance de dette et laissé la voiture en gage sans y avoir été contrainte. Toutefois, elle ajouta qu’à une occasion elle avait été menacée de violences physiques par le requérant. 14 .     À la demande des inculpés, le tribunal ordonna des expertises techniques des écoutes téléphoniques qui avaient été réalisées à la demande du parquet, notamment des conversations téléphoniques qui avaient eu lieu entre le requérant et S.C. 15.     Par un jugement du 26 septembre 2012, le tribunal condamna les inculpés à des peines de prison pour séquestration et extorsion au préjudice de M.S. et I.M. Il les relaxa des infractions qui leur étaient reprochées à l’égard de D.N. et S.C. Pour ce faire, il estima, eu égard notamment à l’impossibilité d’interroger S.C. et à la rétractation de D.N., que les faits n’étaient pas établis. 16 .     Le parquet et les condamnés firent appel. Ces derniers demandèrent la relaxe pour l’ensemble des infractions qui leur étaient reprochées. Ils demandèrent une nouvelle expertise technique des écoutes téléphoniques et une nouvelle traduction en roumain de la transcription de certaines conversations qui avaient eu lieu entre eux en langue rom. Par ailleurs, se fondant sur la rétractation de D.N., ils contestèrent la crédibilité des déclarations de S.C. et accusèrent cette dernière de faux témoignage. 17.     La cour d’appel rejeta ces demandes au motif que les écoutes téléphoniques avaient déjà fait l’objet d’une expertise et que les inculpés n’avaient pas contesté le contenu de la traduction fournie par les organes d’enquête. 18 .     Elle délivra un mandat d’amener contre S.C. Celle-ci demeura introuvable malgré les efforts des agents de police, qui se rendirent plusieurs fois à ses derniers domiciles connus. Quant à D.N., bien qu’elle eût été régulièrement citée à comparaître à chacune des audiences qui s’étaient tenues dans l’affaire devant la cour d’appel, elle ne s’y présenta pas. 19 .     Par un arrêt définitif du 25 avril 2013, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel qui avait été formé par les condamnés. En revanche, elle accueillit celui du parquet et condamna le requérant et les trois membres de sa famille pour séquestration et extorsion au préjudice de S.C. et D.N. 20 .     À défaut de pouvoir interroger S.C., la cour d’appel prit en considération les déclarations que celle-ci avait faites au cours de l’enquête. Au sujet de la rétractation de D.N., elle nota que cette dernière avait déclaré qu’elle avait fait l’objet de menaces de la part du requérant et de la famille de celui-ci. Par conséquent, elle écarta la rétractation de D.N. au motif qu’elle était en «   flagrante contradiction   » avec les pièces du dossier et les faits tels qu’ils ressortaient de ces pièces. 21 .     La cour d’appel jugea donc que les déclarations de S.C. et les premières déclarations de D.N. au parquet étaient véridiques. Elle estima également que ces déclarations étaient corroborées par les autres pièces du dossier, en particulier par les documents saisis au domicile des condamnés et le contenu des conversations téléphoniques de ces derniers. Enfin, elle nota qu’il existait des similitudes dans le mode opératoire qui avait été suivi pour commettre les infractions au préjudice de tous les plaignants. Le droit interne pertinent 22.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) en vigueur avant le 1 er février 2014 définissant l’étendue de la compétence et des pouvoirs des juridictions saisies d’un recours sont décrites dans l’arrêt Găitănaru c. Roumanie (n o 26082/05, §§   17-18, 26   juin   2012). GRIEF 23.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Il reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné sur la base des témoignages que D.N. et S.C. avaient faits au cours de l’enquête et sans qu’elle eût elle-même procédé à l’audition de ces témoins. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » EN DROIT Arguments des parties 24.     Le requérant soutient que, pour annuler la relaxe prononcée par le tribunal de première instance concernant les infractions qui lui étaient reprochées à l’égard de D.N. et S.C., la cour d’appel a réexaminé l’accusation en fait et en droit. 25.     Il reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la rétractation de D.N. et d’avoir fondé sa condamnation sur les mêmes preuves qui ont conduit le tribunal de première instance à prononcer sa relaxe et, en particulier, sur les déclarations de D.N. et S.C., sans qu’elle eût elle-même entendu ces témoins. 26.     Le Gouvernement considère que les juridictions internes ont fait des efforts pour assurer la comparution de S.C. et D.N. Il soutient que la condamnation du requérant par la cour d’appel était fondée, en plus des déclarations de S.C. et D.N., sur un ensemble de preuves écrites. 27.     En tout état de cause, il estime que les droits de la défense ont été respectés. Il expose que les deux juridictions qui ont connu de l’affaire ont entendu le requérant et les témoins à décharge proposés par les accusés, qui, par ailleurs, ont, selon lui, eu la possibilité de présenter leur version des faits, de contester les preuves proposées par le parquet et d’en solliciter de nouvelles. Appréciation de la Cour 28.     La Cour note que le 25 avril 2013 la cour d’appel a accueilli l’appel du parquet, cassé partiellement le jugement du tribunal de première instance et rendu un nouvel arrêt sur le fond (paragraphe   19 ci-dessus). Il en résulte que la procédure devant la cour d’appel était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond. Les aspects que la cour d’appel a dû analyser afin de se prononcer sur la culpabilité du requérant avaient un caractère essentiellement factuel. Il s’agissait d’apprécier si le requérant avait contraint S.C. et D.N. à signer une reconnaissance de dette. 29.     La Cour constate que, pour substituer une condamnation à la relaxe prononcée par le tribunal de première instance, les juges de la cour d’appel se sont fondés, entre autres pièces du dossier, sur les dépositions écrites de S.C. et D.N. recueillies par le parquet (paragraphe 21 ci-dessus). 30.     Pour ce qui est des principes qu’il convient d’appliquer dans toute affaire où le tribunal admet à titre de preuve les déclarations antérieures d’un témoin à charge n’ayant pas comparu au procès, la Cour renvoie aux arrêts Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC] (n os 26766/05 et 22228/06, §§ 118-147, CEDH 2011) et Schatschaschwili c. Allemagne [GC] (n o   9154/10, §§ 100-130, CEDH 2015). Ainsi, elle doit rechercher   : i.     s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin et, en conséquence, l’admission à titre de preuve de sa déposition ( Schatschaschwili, précité, §§ 119 et suiv.)   ; ii .     si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation ( Schatschaschwili, précité, §§ 123 et suiv.)   ; iii.     et s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble ( Schatschaschwili, précité, §§   125 et suiv). 31.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour observe d’emblée que le tribunal et la cour d’appel ont délivré un mandat d’amener visant S.C. (paragraphes 11 et 18 ci-dessus), mais que, malgré les efforts des agents de police, il a été impossible d’assurer la comparution de celle-ci (paragraphe   13 ci-dessus). Quant à D.N., elle a été entendue par le tribunal en présence du requérant et de l’avocat de celui-ci (paragraphe   13 ci ‑ dessus). Bien que régulièrement citée à comparaître à chacune des audiences qui se sont tenues dans l’affaire devant la cour d’appel, elle ne s’y est pas rendue (paragraphe 18 ci-dessus). 32.     Dans ces circonstances, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas manqué à leur obligation positive de déployer les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour garantir à la défense la possibilité d’interroger les témoins à charge. 33.     Pour autant que le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la rétractation de D.N., la Cour note que la tentative de cette dernière de disculper le requérant et la famille de celui-ci a été qualifiée de faux témoignage et qu’elle a été sanctionnée de ce chef (paragraphe 9 ci-dessus). De surcroît, D.N. a dénoncé des menaces de violences physiques proférées par le requérant à son encontre (paragraphe 13 ci-dessus). Dans ces circonstances, la motivation retenue par la cour d’appel pour écarter la rétractation n’apparaît pas arbitraire (paragraphe 20 ci-dessus). 34.     La Cour note ensuite que, si les dépositions de S.C. et D.N. devant le parquet ont incontestablement revêtu un poids certain, elles n’ont été ni le fondement unique ni l’élément déterminant pour décider la condamnation du requérant (paragraphe 21 ci-dessus). 35.     À cet égard, la Cour relève que la cour d’appel a examiné ces témoignages à la lumière de l’ensemble des pièces du dossier. Ils ont été ainsi confrontés aux autres éléments de preuve, dont les documents saisis au domicile des accusés et le contenu des écoutes téléphoniques (paragraphe   21 ci-dessus). En outre, la cour d’appel a comparé les faits reprochés au requérant et aux trois membres de sa famille et a constaté des similitudes dans le mode opératoire suivi pour commettre plusieurs infractions (paragraphe   21 ci-dessus). 36.     Enfin, la Cour constate que le requérant n’a pas allégué qu’il lui avait été impossible de proposer d’autres éléments de preuve pour sa défense. Les accusés, dont le requérant, ont obtenu la convocation de témoins à décharge et ont pu interroger les témoins à charge (paragraphe   13 ci-dessus), ils ont pu contester les écoutes téléphoniques et ont obtenu la réalisation d’expertises techniques (paragraphe 14 ci-dessus), et ils ont pu donner leur propre version des faits et mettre en doute la crédibilité du témoin absent S.C. (paragraphe 16 ci-dessus). 37.     En conclusion, eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. 38.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mai 2020.   Ilse Freiwirth   Faris Vehabović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0324DEC006845913
Données disponibles
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