CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0305DEC002526216
- Date
- 5 mars 2020
- Publication
- 5 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s46DB5BA6 { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s80E2F039 { width:6.54pt; display:inline-block } .s6F4402BA { width:205.45pt; display:inline-block } .s42842209 { width:186.28pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s6DB91820 { text-align:center } .s8BB62139 { margin-right:auto; margin-left:auto; border-collapse:collapse } .s3695F815 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s80FD5D95 { font-family:Arial; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE8934522 { border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB343B0AA { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sB853CD26 { font-family:Arial; font-size:8pt }   TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 25262/16 Kris PERMENTIER contre la Belgique   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de   :   Dmitry Dedov, président,   Alena Poláčková,   Gilberto Felici, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2016, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe. Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   A. van de Steen, avocat exerçant à Aalst. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. La déclaration prévoit ceci   : «   1.     Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure pénale d’une durée raisonnable conformément à l’article   6 §1 er de la Convention compte tenu du délai mis par les experts pour déposer leur rapport entre le 27 septembre 2013 et le 23 juin 2015, ayant impliqué de multiples rappels des autorités judiciaires. 2.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 8000 euros (huit mille euros), jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral, sera augmentée des frais et dépens engagés et payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§1er (c) de la Convention. ...   » Par une lettre du 14 janvier 2020, le requérant demanda à la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement en raison de la portée limitée de la reconnaissance de la violation. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure pénale est claire et abondante (voir, par exemple, J.R. c.   Belgique, n o 56367/09, §§ 56-65, 24 janvier 2017). La Cour constate que la déclaration du Gouvernement ne semble pas couvrir tout le délai contesté. Elle rappelle à ce sujet que ce sont toujours les circonstances particulières de la cause qui permettent de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir, parmi d’autres, Tahsin Acar , précité, §   75). En l’espèce, eu égard au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires et qui est suffisant pour couvrir le dommage résultant du délai contesté), ainsi qu’à l’enjeu de l’affaire pour le requérant, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le soumis Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Liv Tigerstedt   Dmitry Dedov Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 25262/16 03/05/2016 Kris PERMENTIER 16/02/1969 Van de Steen Ann Aalst 13/12/2019 16/01/2020 8   000     [1] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0305DEC002526216