CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 mars 2020
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2020:0305DEC000067419
- Date
- 5 mars 2020
- Publication
- 5 mars 2020
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   G. Moraitou, avocat au barreau d’Athènes. Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée   de la procédure devant les juridictions civiles) a été communiqué au gouvernement grec («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à   l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure litigieuse n’était pas compatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1 de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question   préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi   c.   Grèce , n o 40150/09, §§ 44-50, 30 octobre 2012, et Vassilios   Athanasiou et autres c. Grèce , n o 50973/08, §§ 23-29, 21   décembre 2010). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.   Liv Tigerstedt   Aleš Pejchal Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant le grief tiré de l’article   6 § 1 de la Convention (Durée de la procédure) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens   (en euros) [1] 674/19 22/12/2018 Theodoros SPYROUDIS 28/05/1935 Georgia Moraitou Psychiko 03/09/2019 2 100   [1] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 2020
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2020:0305DEC000067419