CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1212DEC007614611
- Date
- 12 décembre 2019
- Publication
- 12 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   G. Warson, avocat exerçant à Bruxelles. Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît que la requérante n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. La requérante a informé la Cour qu’elle souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, la requérante ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.      Liv Tigerstedt   Dmitry Dedov Greffière adjointe f.f.   Président APPENDIX Requête concernant des griefs tirés 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens (en euros) [i] 76146/11 04/10/2011 Renate JOHNEN 25/07/1941 Warson Gert Bruxelles 13/05/2019 14/06/2019 3   000   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1212DEC007614611