CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC007280111
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yılmaz Yaşar, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Kocaeli. Il a été représenté devant la Cour par M e İ. Ergün, avocat exerçant à Istanbul. 2.     La requête avait été communiquée au Gouvernement défendeur. Celui-ci a été représenté par son agent. 3.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme il suit. 4.     Le 8 décembre 2006 vers 20 h, durant une manifestation à Istanbul, des pierres et des cocktails molotov furent lancés sur les forces de l’ordre, lesquelles ripostèrent par des jets d’eau et des tirs au gaz lacrymogènes. 5.     Le requérant, qui était de passage sur les lieux, allègue avoir été frappé par plusieurs policiers à coups de matraque et à coups de pieds. 6.     Le rapport médical du même jour indiquait que le requérant avait été amené à l’hôpital vers 23 h 15 et qu’en raison de l’hématome de son foie, son pronostic vital était engagé. Le rapport indiquait aussi une ecchymose à l’œil gauche et une abrasion au dos du requérant. Celui-ci fut hospitalisé jusqu’au 12 décembre 2006. 7.     Le 27 mai 2010, le tribunal correctionnel acquitta les agents accusés pour absence de preuve établissant que le requérant aurait été blessé par ceux-ci. Le tribunal invita également le procureur à entamer une enquête pour l’identification des auteurs des actes de coups et blessures, ainsi que pour obstruction à la justice à l’encontre des commissaires CB et VÇ. L’issue de ces procédures ne figure pas dans le dossier de la Cour. EN DROIT 8.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2   août 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 9.     La déclaration était ainsi libellée   : «   The Government regret the occurrence of individual cases of ill-treatment resulting from the use of excessive force, as in the circumstances of the present case, notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such actions. The Government admit that the use of excessive force and the investigation conducted into the applicant’s allegations did not meet the standards enshrined in Article 3 of the Convention. The Government undertake to adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of torture in the Article 3 of the Convention- including the obligation to carry out effective investigations - is respected in the future. The Government thus offer to pay the applicant Yılmaz Yaşar, EUR 15.000 (fifteen thousand euros) to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into Turkish liras at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case   ». 10.     Par une lettre du 19 août 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 11.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 12.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 13.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, Jeronovičs c.   Lettonie [GC], n o 44898/10, 5 juillet 2016, Kutlu et autres c.   Turquie (déc.), n o 18357/11, 12 mars 2019, Taşdemir et autres c. Turquie (déc.), n o   52538/09, 12 mars 2019, Karaca c. Turquie (déc.), n o 5809/13, 12   mars 2019). 14.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 15.     À cet égard, la Cour rappelle que l’article 172 du code de procédure pénale a été modifié en juillet 2018. Selon cet amendement, le droit turc offre maintenant la possibilité de demander aux procureurs compétents la réouverture des enquêtes concernant les articles 2 et 3 de la Convention non seulement dans les cas où la Cour a constaté une violation au vu de l’ineffectivité de l’enquête, mais aussi dans les cas où la requête a été rayée du rôle de la Cour sur la base d’un règlement amiable entre les parties ou d’une déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement (voir les références susmentionnées et Emine Sözen et autres c. Turquie (déc.), 65578/10, § 13, 10 septembre 2019). 16.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 17.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ;   Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC007280111