CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC000932907
- Date
- 26 novembre 2019
- Publication
- 26 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İlhami Erdil, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   O. Uğural, avocat exerçant à Strasbourg. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit au procès équitable. 4.     Une procédure pénale avait été ouverte contre le requérant, qui était, au moment des faits, un amiral des forces navales turques. 5.     Le 7 février 2006, le tribunal militaire d’Ankara condamna le requérant pour abus de pouvoir du fait de son intervention illégale dans une procédure d’adjudication militaire dans le cadre d’une enchère militaire, ainsi que pour enrichissement injustifié. Quant à sa condamnation pour cette dernière infraction, le tribunal jugea que le requérant n’avait pas fait la déclaration de propriété de ses biens requise par la loi et qu’il n’avait pas démontré par quel moyen ils avaient été obtenus, compte tenu de leur valeur relativement élevée. En conséquence, le tribunal condamna le requérant à deux ans et six mois d’emprisonnement et ordonna la confiscation de ses deux biens, en se basant sur un rapport établi par un comité d’experts, composé de trois officiers militaires spécialisés en comptabilité. 6.     Différents recours furent exercés devant les hautes juridictions, et le jugement devint définitif. 7.     À la suite de la modification du code pénal en janvier 2008, le 16   avril 2008, la Cour de cassation militaire renvoya à nouveau l’affaire devant la juridiction de première instance, l’invitant à examiner des dispositions juridiques plus favorables en ce qui concerne l’exécution du jugement du requérant. Le 2 juillet 2008, le tribunal de première instance décida de suspendre le prononcé de la peine du requérant. 8.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 9.     Le requérant alléguait qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, que le tribunal militaire n’était pas compétent et qu’il avait été privé de ses biens immobiliers à la suite de sa condamnation inéquitable. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention. 10.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   avril 2019 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 11.     La déclaration était ainsi libellée   : «   I declare that the Government of Turkey offers to pay the applicant, Mr İlhami ERDİL, EUR 1,350 (one thousand three hundred and fifty euros) to cover any pecuniary and non-pecuniary damage and any costs and expenses, plus any tax that may be chargeable to the applicant with a view to resolving the case pending before the European Court of Human Rights. This sum will be converted into the currency of the respondent state at the rate applicable on the date of payment, and will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the case out of its list of cases. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertakes to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case before the European Court of Human Rights. The Government respectfully invites the Court to declare that it is no longer justified to continue the examination of the application and to strike it out of its list of cases in accordance with Article 37 of the Convention. The Government acknowledges that the military criminal court which had tried and convicted the applicant could not be considered to have been independent and impartial within the meaning of Article 6 of the Convention ( Gürkan v. Turkey , no.   10987/10, 3 July 2012). The Government also states that the subject matter of the violation found in the case Gürkan v. Turkey was solved by the amendment made on Law no. 353 by the Law no. 6000 entered into force on 30 July 2010. The Government further notes that by Law no. 6771, military criminal courts have been abolished. Moreover, following the adoption of Law 7145, Article 311 (f) of the criminal procedure code has been amended and an applicant may request the re-opening of his case if the European Court of Human Rights decides to strike out an application following friendly settlement or a unilateral declaration.   » 12.     Par une lettre du 15 mai 2019, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale au motif qu’elle ne considérait pas que le montant proposé représentait une indemnisation équitable et qu’elle souhaitait que la Cour statue sur le fond du dossier et déclare une violation de la Convention. 13.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 §   1   c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.» 14.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 15.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin   2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 16.     La Cour a établi dans de nombreuses affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal pénal militaire (par exemple, Gürkan c. Turquie, n o 10987/10, 3 juillet 2012). 17.     Eu égard à la nature des déclarations contenues dans la déclaration du Gouvernement, notamment l’adoption de la loi n o 7145, selon lequel un requérant peut demander la réouverture de sa procédure judiciaire si la Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer une requête du rôle à la suite d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale; ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). 18.     Elle estime en outre que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 est étroitement lié à celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément. 19.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). 20.     La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme, convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 21.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 22.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:1126DEC000932907