CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0402DEC006236711
- Date
- 2 avril 2019
- Publication
- 2 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Ş., est une société anonyme de droit turc ayant son siège social à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par M e   B. Kaptan, avocat exerçant à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 9 décembre 2010, la requérante entama une procédure d’exécution forcée sans jugement ( ilamsiz icra takibi ) contre l’Université de Hacettepe   («   l’administration   ») devant le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances d’İzmir («   le bureau de l’exécution   ») afin de recouvrer une créance dont l’administration était redevable. 5.     À une date non précisée, le bureau de l’exécution notifia à l’administration une injonction de payer la créance, assortie d’intérêts. 6.     Le 23 décembre 2010, contestant le taux d’intérêt appliqué à la créance, l’administration fit opposition à   l’injonction de payer. 7.     Le 27 avril 2011, le tribunal de l’exécution d’Izmir rejeta l’opposition formée par l’administration. 8.     Le 10 mai 2011, cette décision devint définitive faute de pourvoi en cassation. 9.     Par des versements effectués d’août 2011 à mai 2013, l’administration régla la créance en cause, ainsi que les intérêts. B.     Le droit interne pertinent 10.     D’après l’article 82 § 1 de la loi n o   2004 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens de l’État ne peuvent faire l’objet d’une saisie. GRIEF 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaignait du non-paiement par l’administration de la créance en sa faveur. Elle alléguait qu’eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 10 ci-dessus), elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance en cause. EN DROIT 12.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante. Il estime que, la créance en cause ayant été intégralement réglée par l’administration, la requérante ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. 13.     La requérante ne se prononce pas sur ce point, ni n’indique maintenir ou non son grief initial. 14.     La Cour rappelle les principes énoncés dans sa jurisprudence bien établie concernant la perte de la qualité de victime (voir, parmi beaucoup d’autres,   Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006 ‑ V). 15.     La Cour observe qu’après l’introduction   de la présente requête, la requérante a perçu l’intégralité de sa créance, assortie d’intérêts. Elle note en outre que la requérante ne se plaint ni d’un retard dans le paiement, ni d’une dépréciation éventuelle de la créance. Ainsi, la requérante limite son grief à l’impossibilité d’obtenir le paiement de celle-ci. 16.     Dans ces conditions, la Cour considère que le paiement de la créance en cause assortie d’intérêts a eu pour effet de satisfaire la revendication de la requérante formulée sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention (voir, mutatis   mutandis , Beybolat c. Turquie   (déc.), n o   69822/01, 4 juillet 2006). 17.     Au vu de ce qui précède et de la formulation du grief par la requérante, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et estime que la requérante ne peut plus se prétendre «   victime   » au titre de l’article 34 de la Convention. 18.     Il s’ensuit que la requête est incompatible   ratione personae   avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mai 2019.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 2 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0402DEC006236711
Données disponibles
- Texte intégral