CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 février 2019
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2019:0214DEC006372516
- Date
- 14 février 2019
- Publication
- 14 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 27 octobre 2015, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut détenu sous le régime carcéral «   A   », afin de ne pas entrer en contact avec des détenus condamnés. Entre les 8 avril et 10 octobre 2016, il sollicita en vain l’octroi du régime «   B   »   (qui prévoit l’accès à davantage d’activités). Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait que les décisions de refus d’octroi du régime «   B   » n’étaient pas motivées ni susceptibles d’appel, le privant ainsi du droit d’accès à un tribunal. Ce grief a été communiqué au gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   »). Le 1 er mars 2018,   un revirement jurisprudentiel est intervenu au niveau national (arrêt n o 174/18 de la chambre du conseil de la Cour d’appel). Depuis, les personnes en détention provisoire disposent d’un droit d’appel contre une décision de refus d’octroi du régime «   B   ». Quant au requérant, il bénéficie du régime «   B   » depuis le 31   janvier   2017. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation du droit d’accès à un tribunal du requérant. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse du requérant indiquant qu’il refusait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit d’accès à un tribunal est claire et abondante (voir, par exemple, Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Henrioud c. France , n o   21444/11, § 56, 5 novembre 2015). La Cour note que la pratique nationale à l’origine de la violation du droit d’accès à un tribunal du requérant reconnue par le Gouvernement a été modifiée depuis les faits de l’espèce, à la suite d’un revirement jurisprudentiel. Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.   Liv Tigerstedt   Marko Bošnjak Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros) [i] 63725/16 29/09/2016 Victor Ugochukwu Nwaogaraku 20/10/1976 14/09/2018 11/10/2018 12   000   [i] .     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2019:0214DEC006372516