CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC006098113
- Date
- 13 décembre 2018
- Publication
- 13 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   N.P. Aldea, avocat exerçant à Cluj-Napoca. Le grief que le requérant tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (l’absence d’équité de la procédure pénale, en raison du défaut d’administration directe des preuves par la juridiction de recours qui l’a condamné pour la première fois, après acquittement en première instance) a été communiqué au gouvernement roumain («   le Gouvernement   »). Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle. Le Gouvernement reconnaît l’existence en l’espèce d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la condamnation de l’intéressé par la cour d’appel en l’absence d’une administration directe des preuves qui avaient conduit le tribunal de première instance à prononcer son acquittement. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Liv Tigerstedt   Georges Ravarani   Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [i] 60981/13 20/09/2013 Vasile Chifor 18/04/1984 21/09/2018 21/11/2018 1   800   [i]     Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1213DEC006098113