CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC003607918
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Faik Şahinler et M me Gülderen Şahinler, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1971 et en 1974 et résidant à Bursa. Ils ont été représentés devant la Cour par M e N. Bener, avocate à Bursa. 2.     Les requérants se plaignent des circonstances du décès de leur bébé de onze mois d’un traumatisme crânien qui n’aurait pas été détecté à temps par les médecins urgentistes. 3.     Le 10 mars 2002, alors qu’il apprenait à marcher chez lui, le bébé Yavuz tomba sur la tête. 4.     Transféré à l’hôpital public de Bursa, les médecins lui firent une radiographie du crâne et estimèrent qu’il ne souffrait pas de traumatisme crânien. Ils conseillèrent à ses parents de le surveiller à la maison et de revenir à l’hôpital en cas de problème. 5.     Le 11 mars 2002, le bébé Yavuz ne se sentant pas bien, ses parents l’amenèrent de nouveau à l’hôpital. Les médecins pratiquèrent une tomographie et constatèrent qu’il y avait une fracture crânienne. Le bébé Yavuz fut opéré d’urgence mais ne put être sauvé et il décéda d’une hémorragie cérébrale. 6.     Le 15 mars 2002, les requérants déposèrent une plainte à l’encontre du personnel de santé de l’hôpital auprès du parquet de Bursa. 7.     Le 31 mai 2002, une procédure pénale fut engagée contre le médecin H.B. 8.     Le requérant Faik Şahinler se constitua partie intervenante et il demanda la condamnation pénale du médecin mis en cause pour négligence dans l’exercice de sa profession. 9.     Le 13 octobre 2008, le tribunal correctionnel de Bursa déclara éteinte par prescription l’action publique contre l’accusé. 10.     Le 8 mai 2014, les requérants saisirent la commission d’indemnisation créée en vertu de la loi n o 6384, de leur allégation de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à l’encontre du médecin H.B. 11.     Le 7 janvier 2015, ils furent déboutés de leur demande au motif que Gülderen Şahinler ne s’était pas constituée partie intervenante à la procédure pénale et que Faik Şahinler s’était constituée partie intervenante au procès à des fins purement répressives dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. 12.     Le 30 avril 2015, le tribunal administratif régional d’Ankara confirma la décision de la commission d’indemnisation en toutes ses dispositions. 13.     Les 9 et 10 juillet 2015, les requérants introduisirent deux requêtes devant la Cour constitutionnelle à propos de cette affaire. 14.     Par deux arrêts des 10 mai et 20 juillet 2017, la Cour constitutionnelle décida que les requêtes étaient manifestement mal fondées au motif que le raisonnement retenu par la commission d’indemnisation était conforme tant à la Constitution qu’à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent des circonstances du décès de leur fils. Ils soutiennent que le petit Yavuz est décédé des suites de négligence du médecin qui n’aurait pas posé le bon diagnostic. Ils estiment notamment que le médecin mis en cause aurait dû dès le début pratiquer une tomographie afin de poser le bon diagnostic. 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les intéressés se plaignent également de la durée de la procédure pénale entamée contre le médecin H.B. et de l’inefficacité ainsi que de l’iniquité de celle-ci en raison du fait que l’accusé aurait bénéficié d’une impunité pénale devant les tribunaux répressives internes. EN DROIT 17.     À supposer même que la requête ait été introduite dans le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour réaffirme que, dans le contexte d’allégations de négligence médicale, les obligations positives matérielles des États en matière de traitement médical sont limitées au devoir de poser des règles, c’est-à-dire de mettre en place un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics ou privés, à adopter les mesures appropriées pour protéger la vie des patients ( Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o   56080/13, §   186, 19   décembre 2017). 18.     Même lorsque la négligence médicale a été établie, la Cour ne conclut normalement à la violation du volet matériel de l’article   2 que si le cadre réglementaire applicable ne protégeait pas dûment la vie du patient. Elle réaffirme que, dès lors qu’un État contractant a pris les dispositions nécessaires pour assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de la santé et pour garantir la protection de la vie des patients, on ne peut admettre que des questions telles qu’une erreur de jugement de la part d’un professionnel de la santé ou une mauvaise coordination entre des professionnels de la santé dans le cadre du traitement d’un patient en particulier suffisent en elles-mêmes à obliger un État contractant à rendre des comptes en vertu de l’obligation positive de protéger le droit à la vie qui lui incombait aux termes de l’article   2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, les décisions Powell c.   Royaume-Uni , n o 45305/99 , CEDH 2000 ‑ V et Sevim Güngör c.   Turquie , n o   75173/01, 14 avril 2009). 19.     La Cour constate que, en l’espèce, les requérants n’allèguent ni explicitement ni implicitement que la mort de leur enfant ait été provoquée intentionnellement. Ils soutiennent qu’il est décédé des suites d’une hémorragie cérébrale liée à un traumatisme crânien qui n’aurait pas été détectée à temps par un médecin de l’hôpital public de Bursa. 20.     La Cour souligne à cet égard qu’il ne lui appartient pas de revenir sur l’appréciation qu’ont faite des professionnels de la santé de l’état d’un patient désormais décédé, ni sur leurs décisions quant au traitement qui aurait dû lui être administré ( Glass c. Royaume ‑ Uni (déc.), n o   61827/00, 18   mars 2003). 21.     Les requérants n’allèguent pas non plus que l’on ait privé leur enfant de l’accès à un traitement médical en général ou à des soins d’urgence en particulier – et rien dans le dossier n’indique non plus que tel ait pu être le cas – mais qu’il a été victime d’un diagnostic erroné parce que le médecin qui l’a traité a été négligent. Or la Cour estime que ni une erreur alléguée de diagnostic retardant l’administration du bon traitement ni le caractère supposément tardif d’une intervention médicale particulière ne sauraient en eux-mêmes justifier de mettre la présente espèce sur le même plan que des affaires relatives à un refus de soins ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §   200). 22.     De plus, la Cour considère qu’il n’a pas été produit en l’espèce d’éléments suffisants pour démontrer qu’il existait à l’époque des faits un quelconque dysfonctionnement systémique ou structurel touchant l’hôpital où le fils des requérants avait été traité, dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et à l’égard duquel elle n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires, et que cette défaillance a contribué de manière déterminante au décès du fils des requérants (comparer avec Asiye Genç c.   Turquie , n o 24109/07, § 80, 27 janvier 2015 et Aydoğdu c.   Turquie , n o   40448/06, § 87, 30 août 2016). 23.     Il n’a pas non plus été démontré que la faute prétendument commise par les professionnels de la santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que les personnes ayant participé à la prise en charge du fils des requérants ne lui aient pas prodigué un traitement médical d’urgence, au mépris de leurs obligations professionnelles, alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait sa vie en danger. À cet égard, la Cour considère que le manque allégué de diligence du médecin mis en cause en raison de l’absence de réalisation de tomographie ne s’analyse pas en lui-même en un dysfonctionnement des services hospitaliers de nature à engager la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 2 de la Convention. En l’espèce, elle ne dispose d’aucun élément de preuve ou autre information qui lui permettrait d’aboutir au constat ou à la conclusion qu’il existait une situation de dysfonctionnement structurel ou systémique dans les services de santé en question. 24.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale. Dans ces conditions, les obligations positives matérielles pesant sur la Turquie se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§ 186 et 189). 25.     La Cour estime que le cadre réglementaire en vigueur ne révèle aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du fils des requérants. Ceux-ci ne dénoncent d’ailleurs pas un manquement de ce type. 26.     Dès lors les griefs des requérants fondés sur l’article   2 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 27.     S’agissant des allégations fondées sur l’article   6 §   1 de la Convention, la Cour observe qu’en l’espèce, la requérante Gülderen Şahinler ne s’était pas constituée partie intervenante au procès pénal engagé contre le médecin H.B. Ses griefs relatifs à la procédure pénale en question sont donc incompatibles ratione materiae avec l’article 6 de la Convention. Quant au requérant Faik Şahinler, il s’était constitué partie intervenante à cette procédure à des fins purement répressives dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou obtenir des droits de caractère civil. Dès lors, la constitution de partie intervenante de ce dernier n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’article   6 de la Convention. Ses griefs sont donc également irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de celle-ci ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   56, CEDH 2004-I, Beyazgül c. Turquie , n o   27849/03, §§ 43 et 44, 22   septembre 2009, Halat c. Turquie , n o   23607/08, §§ 58-61, 8 novembre 2011 et Öztürk c.   Turquie , n o   34644/07, §   30, 2 octobre 2012). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Ledi Bianku   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC003607918
Données disponibles
- Texte intégral