CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC003171007
- Date
- 4 décembre 2018
- Publication
- 4 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elle est décédée le 1 er avril 2008. Ses héritiers, dont les noms figurent en annexe à la présente décision, ont exprimé le souhait de reprendre l’instance. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   S.N.   Kejanlı, avocat exerçant à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le recours introduit par la requérante devant le tribunal du cadastre 4.     À la suite de travaux effectués par le service du cadastre en 1967, un terrain se trouvant à Diyarbakır (quartier d’Alipınar – parcelle n o   28) fut enregistré par la commission cadastrale comme appartenant au Trésor public. 5.     Le 24 octobre 1968, la requérante saisit le tribunal du cadastre de Diyarbakır (« le tribunal ») d’une action en annulation des conclusions de la commission cadastrale pour une partie de la parcelle litigieuse. 6.     Le 26 juin 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante. Toutefois, considérant que le terrain litigieux avait été exproprié à la suite des travaux de cadastrage par le ministère de la Défense sans compensation, il ordonna l’inscription de celui-ci au nom du Trésor et réserva le droit de la requérante et des autres copropriétaires de s’adresser à la juridiction compétente aux fins d’obtenir une indemnité. 7.     Le 27 mars 1998, sur pourvoi de l’administration défenderesse, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal au motif que l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un examen suffisant. 8.     Le 12 mai 2000, le tribunal donna gain de cause à la requérante et ordonna l’inscription du terrain litigieux au nom de l’intéressée et des autres copropriétaires. 9.     Le 21 septembre 2000, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal et conclut que ce dernier devait rejeter l’action de la requérante et ordonner l’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor public. 10.     La requérante fit un recours en rectification de cet arrêt. Elle demandait que le dispositif de l’arrêt mentionnât que la requérante pouvait saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir une indemnité d’expropriation. 11.     Le 26 janvier 2001, la Cour de cassation débouta la requérante de son   recours en rectification. 12.     Le 27 avril 2001, le tribunal, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de cassation et débouta la requérante. Il rejeta également la demande de la requérante tendant à ce que le dispositif de son jugement mentionnât qu’elle pouvait saisir la juridiction compétente aux fins d’obtenir une indemnité, estimant que cette demande avait déjà été rejetée par la Cour de cassation et que l’arrêt de cette dernière concernait le fond de l’affaire. 13.     Le 12 novembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal. 14.     Le 26 février 2002, le recours en rectification formé par la requérante fut rejeté par la Cour de cassation. B.     Le recours en indemnisation pour expropriation de fait 15.     Le 9 septembre 1997, se référant au jugement du tribunal du 26 juin 1997, la requérante introduisit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır («   le TGI   ») en vue d’obtenir réparation du préjudice tenant à l’expropriation de fait du terrain litigieux. 16.     Le 9 mars 2006, le TGI débouta la requérante. Il releva que le jugement du 26 juin 1997 auquel se référait la requérante avait été infirmé par la Cour de cassation, et que, par la suite, le tribunal du cadastre avait débouté la requérante par une décision du 27 avril 2001 et que cette décision était devenue définitive le 20 mars 2002. Il rejeta ainsi la demande de la requérante, considérant que seuls les propriétaires avaient la capacité d’introduire une action en indemnisation pour expropriation de fait et que la requérante n’était pas propriétaire du terrain litigieux. 17.     Le 12 octobre 2006, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. 18.     Le 29 janvier 2007, le recours en rectification formé par la requérante fut rejeté par la Cour de cassation. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante allègue avoir été privée de son terrain sans indemnisation. Sur le fondement des articles 6 et 13 de la Convention, elle soutient également qu’il a été porté atteinte à ses droits à un procès équitable et à un recours effectif. EN DROIT A.     Observation préliminaire 20.     La Cour note que la requérante est décédée le 1 er avril 2008, alors que l’affaire était pendante devant elle. Par une lettre parvenue au greffe le 26 juillet 2017, les héritiers de l’intéressée, dont les noms figurent en annexe de la présente décision, ont exprimé leur souhait de reprendre l’instance. Il n’est pas contesté que ceux-ci ont qualité pour poursuivre la procédure au nom de la défunte et la Cour ne voit pas de motif d’en décider autrement (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera toutefois à désigner M me Rahime Özkan comme étant «   la requérante   », même si aujourd’hui ce sont ses héritiers qui doivent être considérés comme ayant cette qualité. B.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention 21.     La requérante soutient avoir été privée de son terrain sans indemnisation. 22.     Le Gouvernement excipe, entre autres, du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, au motif que la décision interne définitive est le jugement de la Cour de cassation du 26 février 2002, par lequel il aurait été confirmé que la requérante n’était pas propriétaire du bien litigieux. Selon le Gouvernement, le TGI ne s’est pas penché sur la question de savoir si la requérante était propriétaire du terrain litigieux, cette question ayant été définitivement tranchée par l’arrêt du 26 février 2002 de la Cour de cassation. La requête, introduite le 18 juillet 2007, serait donc tardive. 23.     La requérante rétorque que la requête a été introduite dans le délai requis de six mois à partir de la date à laquelle le jugement du TGI est devenu définitif et que, par conséquent, elle n’est pas tardive. 24.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle rappelle aussi que les règles qui sont énoncées à l’article   35   §   1 concernant, d’une part, l’épuisement des voies de recours internes et, d’autre part, le délai de six mois, sont étroitement liées. Ainsi, l’exercice de recours qui ne satisfont pas aux exigences de cette disposition ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la «   décision définitive   » ou de calculer le point de départ du délai de six mois ( Jeronovičs c. Lettonie   [GC], n o   44898/10, § 75, 5 juillet 2016). De même, lorsqu’un requérant utilise un recours apparemment disponible et qu’il ne prend conscience que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut être indiqué de considérer comme point de départ de la période de six mois, la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os   16064/90 et 8 autres, § 157, CEDH 2009). 25.     En l’espèce, la Cour relève que la question de savoir si la requérante était propriétaire du terrain litigieux a été définitivement tranchée lors de la procédure devant le tribunal du cadastre. Même si ce dernier a initialement donné gain de cause à la requérante par son jugement du 26 juin 1997, ce jugement a été par la suite infirmé par la Cour de cassation. Ensuite, le 27   avril 2001, le tribunal du cadastre a débouté la requérante et ordonné l’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor, et ce, sans réserver le droit de la requérante de s’adresser à la juridiction compétente aux fins d’obtenir une indemnité. Ce jugement est ensuite devenu définitif le 20 mars 2002, comme l’a constaté le TGI. Ce dernier ne pouvant pas se prononcer à nouveau sur la question de savoir si la requérante était propriétaire du terrain litigieux, il n’a fait que reprendre la conclusion du tribunal du cadastre pour justifier le rejet de la demande de la requérante tendant à obtenir une indemnité pour expropriation de fait (paragraphe 16 ci-dessus). 26.     Dans ces conditions, la Cour constate que le recours en indemnisation introduit devant le TGI était voué à l’échec à partir de la date à laquelle le jugement du 27 avril 2001 du tribunal du cadastre est devenu définitif, soit le 20 mars 2002. Partant, la décision rendue à l’issue du recours introduit devant le TGI ne peut pas être prise en compte pour le calcul du délai de six mois. 27.     La requête ayant été introduite devant la Cour plus de six mois après le 20 mars 2002, le grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention.   C.     Sur la violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention   28.     La requérante se plaint de ne pas «   avoir obtenu un quelconque résultat à l’issue des procédures   » devant les tribunaux nationaux. Elle estime ainsi qu’elle n’a pas   bénéficié d’un procès   équitable, sans autres précisions. Elle se plaint également de ne pas avoir disposé, contrairement aux exigences de l’article 13, d’un recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1. 29.     Pour ce qui est de la procédure menée devant le tribunal du cadastre, la Cour réitère que la dernière décision interne rendue dans cette procédure est celle de la Cour de cassation du 26 février 2002, qui est devenue définitive le 20   mars 2002. Partant, pour autant qu’ils se rapportent à la procédure introduite devant le tribunal du cadastre, les griefs de la requérante sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 30.     En ce qui concerne le recours en indemnisation pour expropriation de fait, la Cour estime que la requérante se plaint pour l’essentiel du résultat de la procédure menée devant les juridictions internes. À cet égard, elle rappelle qu’elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait et de droit ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou   quatrième instance   et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, parmi beaucoup d’autres,   Melich et Beck c. République tchèque, n o   35450/04, § 48, 24 juillet 2008). Or, en l’espèce, rien ne permet à la Cour de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en outre dans la conduite du procès aucun indice d’arbitraire. 31.     Vu ses constats relatifs à l’article 6 § 1, la Cour juge inutile d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention   ; les exigences de cette disposition sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, par exemple,   Hentrich c. France , 22 septembre 1994, § 65, série A no   296 ‑ A). 32.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   Présidente   ANNEXE   Liste des héritiers de la requérante   1.     M me Mesnet Kardaş 2.     M me Muazzez Çiçek 3.     M me Münevver Kaymak 4.     M. Mehmet Ali Özkan 5.     M. Sabri Remzi Özkan 6.     M me Şahide Özkan 7.     M me Filiz Aslan 8.     M. Mehmet Zeyyat Özkan 9.     M me Afitap Özkan 10.     M. Mehmet Yavuz Özkan 11.     M. Mehmet Sıddık Özkan 12.     M. Bünyamin Özkan 13.     M. Adnan Özkan 14.     M me Meral Özkan    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
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- Date
- 4 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:1204DEC003171007
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