CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0925DEC006111813
- Date
- 25 septembre 2018
- Publication
- 25 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Jarosław Marian Połowniak, est un ressortissant polonais né en 1963 et résidant à Ostrowiec. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me J.   Chrzanowska, remplacée ultérieurement par M me   A.   Mężykowska, co-agente, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure engagée par le requérant devant le tribunal régional de Kielce 4.     Le 12 février 2013, le requérant engagea devant le tribunal régional de Kielce («   le tribunal régional ») une action dirigée contre une coopérative de logements, tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il disait avoir subi en raison de la divulgation alléguée de ses données personnelles, à savoir de ses initiales et de son adresse, dans une correspondance de ladite coopérative avec un tribunal. Il sollicitait à ce titre 98   500 zlotys polonais (PLN - environ 24   625 euros (EUR)). Le requérant demanda en même temps au tribunal de l’exonérer du paiement des frais de justice lesquels comprenaient notamment une taxe judiciaire d’un montant de 4   925   PLN (soit environ 1   230 EUR). Le requérant soutenait que lui-même et son épouse étaient sans emploi et ne possédaient aucun patrimoine et que les démarches que lui-même avait entreprises dans le but de se procurer un emploi avaient échoué. Dans sa déclaration de ressources jointe au dossier il exposait que le revenu mensuel de son foyer était constitué d’une pension de retraite de sa mère d’un montant de 1   085   PLN (soit environ 271 EUR) et d’une allocation familiale dont bénéficiait son fils unique d’un montant de 100   PLN (soit environ 25 EUR). Le requérant indiquait en outre que ses dépenses mensuelles au titre des charges locatives et des frais médicaux s’élevaient respectivement à 670 et 150   PLN. 5.     Le 25 février 2013, le référendaire judiciaire du tribunal régional de Kielce («   le référendaire judiciaire ») exonéra le requérant du paiement des frais de procédure à hauteur des quatre cinquièmes, ce qui impliquait l’obligation pour l’intéressé de payer 985   PLN (environ 246 EUR) pour le dépôt de sa demande. Dans ses motifs, le référendaire judiciaire indiquait que seules les personnes n’ayant aucune capacité d’épargne pouvaient prétendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité et que cette condition n’était pas remplie dans le cas du requérant. Relevant que l’intéressé n’était pas inapte à travailler et que sa demande avait été introduite bien après la survenance des faits à l’origine du litige, le référendaire judicaire considérait que le requérant aurait pu réunir les moyens financiers nécessaires à la procédure. 6.     Dans un recours qu’il avait interjeté le 4 mars 2013 contre la décision susmentionnée, le requérant indiquait avoir suffisamment établi son indigence et avoir montré que l’unique revenu de son foyer était constitué de l’allocation familiale de son fils d’un montant de 100 PLN et de la pension de retraite de sa mère d’un montant de 1   085 PLN. Il faisait observer en outre que sa déclaration de ressources n’avait fait l’objet d’aucune contestation ou investigation supplémentaires de la part du tribunal. Soulignant que la situation sur le marché du travail était difficile, le requérant se plaignait que, pour rejeter sa demande d’exonération du paiement des frais de procédure, le référendaire judiciaire s’était fondé uniquement sur sa capacité de gain hypothétique. 7.     Le 8 mars 2013, souscrivant entièrement à la motivation de l’ordonnance du 25 février 2013, le tribunal régional débouta le requérant de son recours. Dans les motifs de sa décision, le tribunal soulignait que l’exonération légale du paiement des frais de justice n’était pas destinée aux chômeurs en particulier et que la législation pertinente en la matière ne stipulait aucune présomption légale d’insolvabilité en faveur d’une personne sans emploi. Le tribunal régional indiquait dans ce contexte avoir examiné la déclaration de ressources du requérant à la lumière de l’article 233 §   1 du code de la procédure civile, stipulant que le tribunal évalue la crédibilité de la preuve selon sa conviction et à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve recueillis. Il observait en outre que le requérant était resté en défaut de prouver qu’il n’était pas en mesure de se procurer un emploi. Le tribunal considérait de plus que les affirmations de l’intéressé, selon lesquelles, excepté l’allocation de son fils et la pension de retraite de sa mère, son foyer ne disposait d’aucun revenu, n’étaient pas crédibles. À cet égard, il observait qu’il était invraisemblable qu’un foyer comprenant quatre personnes eût pu vivre avec seulement 400 PLN (environ 100 EUR) par mois, soustraction faite des charges locatives et des frais médicaux. Il se disait convaincu que, excepté des ressources exposées dans la déclaration susmentionnée du requérant, ce dernier en avait d’autres lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer. Le tribunal régional considérait en outre que le requérant aurait pu réunir au moins une partie des moyens financiers nécessaires au dépôt de sa demande dès lors que les prétentions revendiquées dans sa demande remontaient à 2008. Répondant au grief du requérant, selon lequel le référendaire judiciaire ayant prononcé l’ordonnance incriminée avait omis d’appliquer l’article 109 du code de procédure civile (voir paragraphe 19 ci-dessous), le tribunal régional observait que les investigations visant une déclaration de ressources étaient diligentées en cas de doute quant à la situation financière d’un demandeur. Le tribunal régional estimait qu’en l’espèce, aucune investigation en ce sens ne s’imposait dès lors que le requérant avait soumis au référendaire judiciaire l’ensemble des éléments nécessaires à l’évaluation de sa situation financière aux fins de l’éventuelle exonération du paiement des frais de procédure. 8.     Le 26 mars 2013, le tribunal régional renvoya la demande au requérant au motif que les frais afférents à celle-ci d’un montant de 985   PLN n’avaient pas été payés. 2.     La procédure engagée par l’épouse du requérant devant le tribunal régional 9.     Le 11 février 2013, l’épouse du requérant saisit le tribunal régional d’une demande identique à celle du requérant en l’espèce (voir paragraphe   6 ci-dessus). Elle demanda en même temps au tribunal de l’exonérer du paiement des frais de justice. À l’appui de sa demande, elle avait invoqué les circonstances analogues à celles que l’intéressé avait citées dans le cadre de la procédure le concernant. 10.     Le 21 février 2013, le référendaire judiciaire exonéra l’épouse du requérant du paiement des frais de procédure à hauteur des quatre cinquièmes de leur montant total, en laissant à sa charge la somme d’un montant de 975 PLN (environ 244 EUR) exigible pour le dépôt de sa demande. 11.     À la suite d’un recours que l’épouse du requérant avait interjeté contre la décision susmentionnée, le 14 mars 2014, le tribunal régional réforma la décision attaquée en ce qu’il exonéra la demanderesse du paiement des frais de justice dans leur totalité. Dans les motifs de sa décision, le tribunal relevait l’indigence de la demanderesse résultant d’un faible revenu de son ménage. 12.     Par un jugement du 22 mai 2013, le tribunal régional rejeta la demande de l’épouse du requérant. Le 5 novembre 2013, une juridiction d’appel confirma le jugement susmentionné. B.     Le droit interne pertinent 13.     En droit polonais, tout demandeur est tenu de payer une taxe judiciaire lors du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal et, en cours de procédure, chaque partie doit, le cas échéant, acquitter des frais supplémentaires, notamment lorsqu’elle interjette appel ou forme un pourvoi en cassation, à moins d’être exonérée du paiement de ces frais. 14.     En règle générale, la taxe judiciaire représente un pourcentage ou une fraction de la somme en jeu. 15.     Selon l’article 13 de la loi du 28 juillet 2005 relative aux frais de justice en matière civile ( Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ), la taxe judiciaire représente, dans les affaires patrimoniales, 5   % de la somme en jeu et elle ne peut être inférieure à 30 PLN ni excéder 100   000 PLN. 16.     Selon l’article 102 de la loi susvisée, une personne peut solliciter l’exonération des frais de justice à condition de soumettre au tribunal une déclaration exposant que le paiement des frais réclamés entraînerait une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille. Cette déclaration doit renfermer des précisions concernant la famille, les biens et les ressources du demandeur. 17.     Selon l’article 109 de la loi précitée, en cas de doute au sujet de la situation financière de la partie sollicitant l’exonération des frais de justice, le tribunal peut ordonner une vérification de la déclaration de ressources de cette partie. 18.     Selon les articles 100, alinéa 1, et 101, alinéa 1, de cette même loi, l’exonération des frais de justice peut être accordée en totalité ou en partie. 19.     Selon l’article 110 de cette loi, le tribunal annule l’exonération des frais de justice en totalité ou en partie lorsque les circonstances ayant justifié son octroi n’existaient pas ou ont cessé d’exister ; la partie concernée devra alors acquitter les frais et dépens dus dans son affaire. 20.     Enfin, selon l’article 130 § 2 du code de procédure civile, un acte renvoyé à une partie pour défaut de paiement des frais de justice y afférents est dépourvu d’effet juridique. GRIEF 21.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du refus de la juridiction nationale de l’exonérer du paiement des frais de justice exigibles pour le dépôt de sa demande dans leur totalité. Il estime ce refus d’autant plus injuste que dans les conditions analogues aux siennes en l’espèce son épouse a pu bénéficier d’une telle exonération. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. EN DROIT 22.     La Cour estime que le grief du requérant appelle à un examen sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, disposition ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 23.     Le requérant se plaint en substance que, malgré son indigence établie par les juridictions nationales, celles-ci ont estimé qu’il était en mesure de payer 20% du montant de la taxe judiciaire exigible pour le dépôt de sa demande. Il estime que, en tant que justiciable sans aucune capacité d’épargne, il pouvait s’attendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité. 24.     Le Gouvernement considère que le droit du requérant à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce. À cet égard, il indique que, en application de la législation pertinente en la matière, les frais exigibles pour le dépôt de la demande du requérant constituaient un pourcentage de la somme en jeu. 25.     Le Gouvernement fait observer en outre que les juridictions nationales ont exonéré le requérant du paiement de la part représentant 80 % des frais exigibles pour le dépôt de sa demande, soit pour la part excédant 985   PLN (environ 246 EUR). Il souligne que la somme restant à payer, laquelle représentait en l’espèce environ 1 % de la valeur du litige, était symbolique. Rappelant l’affaire Kupiec c. Pologne (n o 16828/02, 3 février 2009) , similaire à la présente, le Gouvernement soutient que les frais exigibles auraient été réduits si le requérant avait réclamé une indemnité plus raisonnable. Il ajoute que les juridictions nationales ont soigneusement examiné la situation financière du requérant à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire et ont statué par les décisions dûment motivées. 26.     Le Gouvernement fait observer que l’action engagée par l’épouse du requérant a été rejetée par deux instances juridictionnelles. 27.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Ce droit n’est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation de l’État. Toutefois, alors que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation en la matière, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ( Kreuz c. Pologne (n o 1) , n o 28249/95, §   53, CEDH 2001-VI, et V.M. c. Bulgarie , n o 45723/99, §   41, 8 juin 2006). 28.     La Cour a ainsi admis que l’accès à un tribunal pouvait faire l’objet de limitations de nature diverse, y compris financière ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19   décembre 1997, §   33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni , 13 juillet 1995, §§   61 et suivants, série A n o 316 ‑ B). S’agissant en particulier de l’exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont celles-ci ont à connaître, une telle restriction au droit d’accès à un tribunal n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention ( Kreuz , précité, §   60). 29.     La Cour rappelle encore qu’une limitation de l’accès à une cour ou à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( idem , §§   54-55, et Tinnelly   &   Sons Ltd et autres et McElduff et autres c. Royaume-Uni , 10   juillet 1998, §   72, Recueil 1998-IV). En particulier, en ce qui concerne les frais ou taxes judiciaires dont un justiciable est redevable, leur montant, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité de l’intéressé et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, est un facteur à prendre en compte pour déterminer si un requérant a bénéficié de son droit d’accès à un tribunal ( Podbielski et PPU Polpure c. Pologne , n o   39199/98, § 64, 26 juillet 2005). 30.     En l’espèce, la Cour note que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice que le requérant affirmait avoir subi à la suite de la divulgation alléguée de ses données personnelles dans un courrier destiné au tribunal a été renvoyée, au motif que les frais exigibles pour le dépôt de celle-ci n’avaient pas été acquittés. Elle observe que les frais exigibles pour le dépôt de la demande susmentionnée d’un montant s’élevant à 985 PLN constituaient 1 % du montant de l’indemnité réclamée par le requérant. La Cour note en outre que la demande présentée par l’épouse du requérant, identique à celle de l’intéressé, a été rejetée par deux instances juridictionnelles (voir paragraphe 12 ci-dessus). 31.     La Cour rappelle que, lorsqu’un tribunal est invité à statuer sur une demande, celle-ci doit être présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et permettent de conclure qu’elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification ( Rolf Gustafson c.   Suède , 1 er juillet 1997, § 39, Recueil 1997-IV, et Kupiec précité, §   47). Même à supposer que la contestation sur laquelle portait le litige du requérant fût «   réelle et sérieuse   » au sens de la Convention, la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le montant réclamé par l’intéressé apparaît comme surestimé et irréaliste. Si le requérant avait réclamé une indemnité plus raisonnable, les frais exigibles auraient été réduits ( Kupiec , précité, §   47). 32.     La Cour relève que, malgré la surévaluation par le requérant de ses prétentions, celui-ci a néanmoins été exonéré du paiement des frais exigibles pour le dépôt de sa demande pour la part représentant 80 % de leur valeur et que la taxe judiciaire réclamée à l’intéressé constituait l’équivalant du revenu mensuel de son ménage ( a contrario, Polejowski c. Pologne , n o   38399/03, § 36, 4 mars 2008). 33.     La Cour rappelle enfin qu’un requérant qui surévalue ses prétentions ne peut s’attendre à être entièrement exonéré du paiement des frais exigés ni à être dispensé de l’obligation lui incombant de contribuer à hauteur raisonnable aux coûts engendrés par l’examen de son action ( Buczek c.   Pologne , n o 31667/12, § 30, 14 juin 2016). 34.     La Cour note que les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont statué sur la demande du requérant tendant à l’exonération du paiement des frais de procédure étaient dûment motivées (voir paragraphes   5 et 7 ci-dessus). Par conséquent, elle estime que celles-ci ont convenablement exercé leur pouvoir discrétionnaire en la matière. 35.     Eu égard aux éléments qui précèdent et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que le renvoi de la demande du requérant, au motif que celui-ci n’avait pas payé les frais exigibles pour le dépôt de celle-ci, n’a pas porté atteinte au droit d’accès à un tribunal de l’intéressé. 36.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 octobre 2018. Renata Degener   Aleš Pejchal Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 25 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0925DEC006111813