CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC007894312
- Date
- 3 juillet 2018
- Publication
- 3 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   M. Damian-Burueana, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4.     La deuxième requérante est un enfant né hors mariage. 5 .     À l’époque de sa naissance, l’article 60 (1) et (3) de l’ancien code de la famille («   le CF   ») prévoyait que l’action en recherche de paternité de l’enfant né hors mariage appartenait à l’enfant et pouvait être introduite en son nom par sa mère ou par son représentant légal dans un délai d’un an à compter de la naissance de l’enfant, ou, dans le cas de la cohabitation de la mère de l’enfant avec le père présumé, à partir de la fin de cette cohabitation. 6 .     Le 8 novembre 2007, la loi n o 288/2007 portant modification du CF («   la loi n o 288/2007   ») entra en vigueur. Cette loi compléta l’article 60 du CF avec un quatrième alinéa selon lequel le droit de l’enfant d’introduire une action en recherche de paternité était imprescriptible. L’article II de la même loi prévoyait que ses dispositions, y compris celles régissant l’action en recherche de paternité, étaient également applicables aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi. 7 .     Par une décision du 9 décembre 2008, publiée le 23   décembre 2008 au Moniteur officiel, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l’article II de la loi n o 288/2007. Elle jugea que le principe de non ‑ rétroactivité de la loi civile ne permettait pas l’application des dispositions de la nouvelle loi aux personnes nées avant son entrée en vigueur. 2.     L’action en recherche de paternité 8 .     Le 22 mars 2011, la deuxième requérante, âgée à l’époque de 16 ans et souffrant d’un handicap neuro-moteur, représentée par la première   requérante, saisit le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») d’une action en recherche de paternité contre les deux filles légitimes et le frère du père présumé, ce dernier étant décédé au moment de l’introduction de l’action. 9 .     Par un jugement du 14 juin 2011, en faisant application de l’article   60 du CF tel qu’en vigueur avant les modifications apportées par la loi n o   288/2007 (paragraphe 5 ci-dessus), le tribunal de première instance déclara l’action tardive, au motif que, compte tenu du droit applicable à la date de la naissance de la deuxième requérante, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 9 décembre 2008 (paragraphe   7 ci ‑ dessus), l’action aurait dû être engagée dans un délai d’un an à partir de cette date. 10 .     L’appel interjeté par la deuxième requérante contre ce jugement fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest par un arrêt du 11   janvier 2012 avec la même motivation. Cet arrêt fut communiqué à l’intéressée le 7   juin 2012. 11 .     La deuxième requérante ne forma pas de recours contre l’arrêt rendu en appel. Dans son formulaire de requête, elle a précisé à cet égard que l’arrêt du 9 décembre 2008 de la Cour constitutionnelle (paragraphe   7 ci ‑ dessus) s’imposait de manière obligatoire à toutes les juridictions, de sorte qu’un éventuel recours aurait été rejeté pour défaut de fondement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12 .     Le droit interne pertinent est présenté dans l’arrêt Călin et autres c.   Roumanie , (n os   25057/11 et 2 autres, §§ 38-45, 19 juillet 2016). 13 .     Par une décision n o 697 du 29 novembre 2016, la Cour constitutionnelle constata que le délai de prescription établi par l’article   60   (1) du CF qui continuait à s’appliquer pour les enfants nés avant l’adoption de la loi n o   288/2007 – à savoir un an à partir de la naissance de l’enfant – n’était constitutionnel que dans le cas d’actions introduites par la mère ou le représentant légal de l’enfant   ; il était en revanche inconstitutionnel lorsqu’il était appliqué dans une action engagée par l’enfant lui-même. GRIEF 14.     Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et en combinaison avec l’article 14, les requérantes se plaignent d’une atteinte discriminatoire à leur droit au respect de leur vie privée en raison de l’impossibilité de voir établie la filiation paternelle de la deuxième requérante. EN DROIT 15.     Les requérantes se plaignent de la déclaration de tardiveté de l’action en recherche de paternité engagée par la deuxième requérante en application du délai de prescription qui, à l’époque litigieuse, était prévu par le droit interne. Elles invoquent les articles 8 et 14 de la Convention, ainsi libellés   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 16 .     Le Gouvernement fait valoir que seule la deuxième requérante a été partie à la procédure interne, étant donné que la première requérante a agi en tant que représentante de sa fille. En outre, la procédure en recherche de paternité produisait des effets seulement sur l’état civil de la deuxième   requérante. Par conséquent, le Gouvernement soutient que la première requérante ne peut se prétendre victime d’une violation de la Convention. 17.     Pour ce qui est de la deuxième requérante, en se référant à l’arrêt Călin et autres c. Roumanie , (n os   25057/11 et 2 autres, §§ 59-60, 19   juillet   2016), le Gouvernement soutient que la requête est tardive   : selon lui, compte tenu de l’absence de recours effectif au niveau interne, l’intéressée aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2008 au Moniteur officiel (paragraphe 7 ci-dessus). 2.     Les requérantes 18.     En réponse à l’exception soulevée à son égard par le Gouvernement (paragraphe 16 ci-dessus), la première requérante affirme que, étant donné la minorité et le handicap de sa fille, elle doit toujours agir comme représentante de la deuxième requérante. 19 .     La deuxième requérante soutient que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir au moment de communication de la décision interne définitive, à savoir le 7   juin 2012 (paragraphe 10 ci-dessus). B.     Appréciation de la Cour 1.     Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’incompatibilité ratione personae en ce qui concerne la première requérante 20.     La Cour note, avec le Gouvernement, que la première requérante n’a pas été partie à la procédure interne et qu’elle ne se plaint pas devant la Cour d’une atteinte directe ou indirecte à un droit personnel tiré de l’article   8 de la Convention, pris seul et/ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que le grief soulevé par la première requérante est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. 2.     Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois en ce qui concerne la deuxième requérante 21.     La Cour fait référence aux principes généraux concernant le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention, tels qu’ils ont été réitérés dans les affaires Sabri Güneş c. Turquie ([GC], n o 27396/06, §§ 39 à 42, 29   juin 2012) et Călin et autres c. Roumanie , (précitée, §§ 55-57). Elle rappelle également sa jurisprudence selon laquelle rien n’impose à un requérant d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre   1996, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1996–IV). L’usage de pareils recours a des conséquences sur la détermination de la «   décision définitive   » et donc sur la computation du point de départ du délai de six   mois (voir, par exemple, Prystavska c.   Ukraine (déc.), n o   21287/02, CEDH 2002–X, et Rezgui c. France (déc.), n o   49859/99, CEDH–XI). 22.     S’agissant du contexte qui entoure la présente affaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la décision de la Cour constitutionnelle du 9   décembre 2008 (paragraphe 7 ci-dessus) s’analysait en un «   événement particulier survenu à une date précise   », et non en une «   situation continue   », et que cette décision avait eu pour effet de suspendre, puis d’annuler, la base légale que le troisième requérant dans cette affaire aurait pu invoquer au niveau interne pour saisir valablement les juridictions nationales d’une action en recherche de paternité ( Călin et autres , précité, §§ 60 et 68). 23.     Dans ce contexte, l’action en recherche de paternité engagée en l’occurrence par la deuxième requérante le 22 mars 2011 (paragraphe   8 ci ‑ dessus), soit environ deux ans et trois mois après que la décision de la Cour constitutionnelle susmentionnée ait été rendue, était vouée à l’échec et ne constituait pas une voie de recours à épuiser au sens de la Convention ( Călin et autres , précité, § 68). D’ailleurs, comme elle l’a indiqué dans son formulaire de requête, la deuxième requérante était bien consciente de la que la décision du 9 décembre 2008 de la Cour constitutionnelle s’imposait à l’ensemble des juridictions internes, de sorte qu’elle ne disposait pas au niveau interne d’un recours effectif pour faire établir sa filiation biologique. Pour cette raison, elle a décidé de ne pas former de recours contre l’arrêt du 11 janvier 2012 rendu en appel (paragraphe 11 ci-dessus). 24.     Partant, la Cour estime que la deuxième requérante aurait dû la saisir de son grief au plus tard dans un délai de six mois à partir de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle au Moniteur officiel, à savoir le 23   décembre   2008 (paragraphe 7 ci-dessus   ; voir également Călin et autres , précité, § 69). Cependant, la présente requête n’a été introduite que le 4   décembre 2012. Il s’ensuit que la requête de la deuxième requérante est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 juillet 2018.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0703DEC007894312
Données disponibles
- Texte intégral