CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2018:0619DEC006273216
- Date
- 19 juin 2018
- Publication
- 19 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés par M e   I.-J. Tegebauer, avocat à Trèves (Allemagne). 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme E. Tsaoussi, conseillère au Conseil juridique de l’État, et Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État. 3.     Des observations ont également été reçues de Defence for Children, que la présidente avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierce partie (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     La première requérante est la mère des requérants n os 2, 3, 4 et 5. Le quatrième requérant est le père des requérants n os 6 et 7. 6.     Le 13 mars 2016, ils arrivèrent de la Turquie sur l’île de Lesbos et furent placés dans le camp de Kara Tepe jusqu’au 20 mars 2016, date à laquelle le camp fut fermé et les réfugiés emmenés au port de Lesbos pour y prendre un ferry pour Athènes. Ils restèrent sur le ferry durant deux jours. En raison surpeuplement, le requérant n o 6 fut bousculé et s’est cassé le bras. 7.     Après leur débarquement, ils furent placés dans un camp, une ancienne porcherie, géré par l’armée. 8.     Par la suite, ils furent transférés dans le camp de Giannitsa, en Grèce du nord, également géré par l’armée. 9.     Le 2 mai 2016, l’organisation non-gouvernementale «   Moving Europe   » rapporta que 800 personnes environ partageaient 127 tentes dans ce camp. Plus précisément, 8 personnes partageaient des tentes à une place et 15 personnes des tentes à deux places. Les tentes ne fournissaient pas une protection adéquate contre le soleil et la pluie. Il faisait chaud le matin et froid la nuit et quand il pleuvait, l’eau de pluie entrait dans la tente par le sol et mouillait leurs vêtements. Le nombre de couvertures distribuées n’était pas suffisant. Les réfugiés devaient faire de longues queues sous le soleil pour recevoir une nourriture de pauvre qualité et de petite quantité. Il n’y avait que 28 toilettes et pas du tout d’eau chaude pour se laver. Sur le terrain, il y avait des serpents, des insectes et des asticots. Au début du fonctionnement du camp, ni la presse, ni la Croix Rouge, ni d’autres organisations n’étaient autorisées à y pénétrer. 10.     Le requérant n o 6 n’arrêtait pas de pleurer car il souffrait toujours de son bras cassé. En outre, le médecin du camp conseilla à la requérante n o 4, qui était enceinte à l’époque et souffrait de constipation et de crises hémorroïdaires, de ne boire que très peu d’eau car les toilettes étaient crasseuses. Comme celle-ci commença à montrer des signes d’une fausse couche, elle fut transférée à l’hôpital où son état se stabilisa. La requérante   n o   1 décida alors d’aller à Athènes dans l’espoir de trouver de meilleures conditions pour sa famille. 11.     Arrivés à Athènes le 12 mai 2016, les requérants durent s’installer durant dix-sept jours dans une tente dans la rue à proximité du camp de Skaramagas qui affichait complet et n’accueillait plus personne. Enceinte de neuf mois, la requérante n o 4 était privée de sanitaires. Quelques volontaires leur apportaient de la nourriture et de l’eau. Un jour la requérante n o 4 sentit les premières douleurs de l’accouchement et le requérant n o 6 manifesta des symptômes d’une infection respiratoire grave. Les volontaires emmenèrent alors les requérants à l’hôpital. 12.     Le 29 mai 2016, la requérante n o 4 donna naissance à un garçon (requérant n o 7) né avec une septicémie, due aux mauvaises conditions d’hygiène subis par sa mère. Le nouveau-né resta dix jours à l’hôpital et les requérants n os 4 et 6 quatre jours. 13.     Le 2 juin 2016, les volontaires transférèrent les requérants dans une école de la rue Acharnon, squattée par 400 réfugiés qui dormaient par terre et recevaient de la nourriture de la part de particuliers. Les requérants se virent alloués un petit espace au troisième étage. La requérante n o 4, qui venait d’accoucher, avait des difficultés à descendre vers les deux uniques toilettes situées au rez-de-chaussée de l’école. Elle devait, en outre, se rendre tous les jours à l’hôpital pour allaiter son enfant. 14.     Le 13 juin 2016, les requérantes n os 1 et 4 introduisirent en leur nom et au nom de leurs enfants des demandes d’asile auprès du Service d’asile. Le 14 juin 2016, ce dernier transmit au Centre national de solidarité sociale (EKKA – service du ministère du Travail et de la Solidarité sociale chargé de gérer les demandes d’hébergement de demandeurs d’asile et de mineurs non-accompagnés) une demande tendant à obtenir un hébergement pour les requérants. 15.     Entretemps, craignant pour la santé du nouveau-né et du requérant   n o   6 qui n’était pas vacciné, et en raison de l’apparition de la variole et de la gale ainsi que de l’impossibilité de se laver, les requérants décidèrent de quitter l’école. 16.     Au début de juillet 2016, ils s’installèrent dans une tente dans la rue devant le bâtiment de Praksis , une organisation non-gouvernementale offrant un hébergement aux réfugiés nécessiteux. Après quatre jours, soit le 12 juillet 2016, Praksis mit un appartement à leur disposition par le biais du programme «   Accomodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates   ». Les requérants percevaient aussi une allocation mensuelle de 90 euros par personne. 17.     Le 8 février 2017, les requérants quittèrent la Grèce pour l’Allemagne aux fins du regroupement familial et en exécution des décisions du Service d’asile sur les demandes d’asile qu’ils avaient déposées le 13 juin 2016. B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit   : «   L’État est tenu de réparer les dommages causés par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si les actes ou omissions [en question] ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » C.     Le droit de l’Union européenne 19.     En son chapitre IV intitulé «   Dispositions concernant les personnes vulnérables   », la Directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit   : Article 21 Principe général «   Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (...).   » Article 22 Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables «   1.     Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. (...) Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié. (...)   » Article 23 Mineurs «   1.     L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. (...)   » D.     La jurisprudence de la Cour 20.     Dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] n o 30696/09, §   263, CEDH 2011), la Cour s’est exprimée ainsi   : «   Au vu de ce qui précède et compte tenu des obligations reposant sur les autorités grecques en vertu de la directive Accueil (paragraphe 84 ci ‑ dessus), la Cour est d’avis qu’elles n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d’asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour estime que le requérant a été victime d’un traitement humiliant témoignant d’un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, ont   atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.   » 21.     Dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse ([GC] n o 29217/12, §§   118-119, CEDH 2014), la Cour a rajouté ce qui suit   : «   22.     La Cour (...) rappelle également que, en tant que catégorie de la population «   particulièrement défavorisée et vulnérable   », les demandeurs d’asile ont besoin d’une «   protection spéciale   » au regard de cette disposition (M.S.S., précité, § 251). 23.     Cette exigence de «   protection spéciale   » pour les demandeurs d’asile est d’autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité. Cela vaut même lorsque, comme en l’espèce, les enfants demandeurs d’asile son t accompagnés de leurs parents (Popov , précité, §   91). Les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent «   engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme   » (voir, mutatis mutandis , Popov, précité, § 102), faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 3 de la Convention.   » GRIEF 24.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions d’existence en Grèce. EN DROIT 25.     Les requérants allèguent que leurs conditions d’existence, à partir de leur placement dans le centre d’accueil des réfugiés de Giannitsa et jusqu’au moment où l’organisation non-gouvernementale Praksis a mis à leur disposition un appartement, ont constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 26.     En premier lieu, le Gouvernement souligne que les requérants n os   2, 3, 5, 6 et 7 n’ont pas donné pouvoir à M e I.-J. Tegebauer pour les représenter devant la Cour et que les requérantes n os 1 et 4 n’indiquent nullement que leurs pouvoirs couvrent également les requérants précités, qui à la date de l’introduction de la requête étaient mineurs et ne pouvaient pas signer des pouvoirs en leur nom. 27.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette exception car de toute façon elle conclut à l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’exception suivante soulevée par le Gouvernement. 28.     En deuxième lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes   : les requérants n’ont pas fait usage du recours indemnitaire prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 29.     Les requérants soutiennent que le recours susmentionnée n’était ni connu des requérants ni accessible par eux comme d’ailleurs par tous les réfugiés qui sont arrivés en Grèce en 2016. Par ailleurs, les autorités grecques ne les ont pas informées de l’existence d’un tel recours. Il est en outre très probable qu’aucun recours en application de cet article n’a été exercé par les dizaines des milliers des refugiés affectés par leurs conditions de vie déplorables en Grèce. 30.     S’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que dans un domaine quelque peu différent de celui de l’espèce, celui des conditions de détention dans les prisons, elle a considéré que la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (voir, parmi beaucoup d’autres, Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), n o 51618/12, § 30, 26 novembre 2013, et Konstantinopoulos et autres c. Grèce , n o 69781/13, § 33, 28 janvier 2016). Dans le premier cas, la Cour a affirmé qu’en la saisissant après la mise en liberté, un requérant ne visait pas à empêcher la continuation de sa détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’il estimait avoir subi. La Cour a alors conclu que le recours indemnitaire fondée sur l’article   105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les dispositions pertinentes du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui devait être intentée par le requérant ( Konstantinopoulos et autres , précité, §§ 35 et 38). 31.     La Cour considère que le même raisonnement est transposable dans le domaine des conditions de vie des réfugiés qui à la date de l’introduction de leur requête à la Cour ne subissent plus les conditions qu’ils dénoncent. 32.     En l’espèce, les requérants se plaignent de leurs conditions de vie à partir de la date à laquelle ils sont arrivés en Grèce, à savoir le 12 mars 2016, jusqu’à leur installation dans un appartement mis à leur disposition par l’organisation non-gouvernementale Praksis , le 12 juillet 2016. La Cour note qu’ils ont saisi la Cour le 28 octobre 2016, à une date à laquelle les conditions de vie qu’ils dénonçaient avaient radicalement changé. En saisissant la Cour à cette date, ils visaient donc à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 par la Cour et une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi. 33.     Or, l’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, avec les dispositions pertinentes de la Directive 2013/33/EU du 26 juin 2013 (paragraphe 19 ci-dessus) et de la jurisprudence pertinente de la Cour (paragraphes 20-21 ci-dessus), constituait une voie de recours qui aurait dû être intentée par les requérants. 34.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2018.   Abel Campos   Kristina Pardalos   Greffier   Présidente ANNEXE       Nadera ABDULLA est une ressortissante syrienne née en 1976     Mahmoud ALKADOWR est un ressortissant syrien né en 2003     Nasser ALKADOWR est un ressortissant syrien né en 2001     Razan ALKADOWR est une ressortissante syrienne née en 1999     Ruwan ALKADOWR est une ressortissante syrienne née en 2000     Hassan HAMMOSR est un ressortissant syrien né en 2015     Yazan HAMMOSR est un ressortissant syrien né en 2016  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2018:0619DEC006273216
Données disponibles
- Texte intégral